TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2310819_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mai 2023, Mme B A épouse C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de police de Paris, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer une convocation dans un délai de quinze jours afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire, enregistré le 8 juin 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la requérante s'est vu accorder un titre de séjour valable du 4 mai 2023 au 3 mai 2024, fabriqué le 17 mai 2023 qu'il lui appartiendra de venir retirer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Il résulte de de la capture d'écran faite le 7 juin 2023 de l'" Application de Gestion des Dossiers des Ressortissants Étrangers en France ", que Mme A, ressortissante algérienne née le 15 juin 1991, s'est vu délivrer par une décision du 10 mai 2023 du préfet de police, le certificat de résidence mention " vie privée et familiale " qu'elle avait sollicité, et que ce titre de séjour, valable du 4 mai 2023 au 3 mai 2024, a été fabriqué le 17 mai 2023. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de police, sous astreinte, de lui délivrer une convocation afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour ne peuvent être regardées comme remplissant la condition d'utilité exigée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède que requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 29 juin 2023. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2310819_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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