TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310813_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Yesilbas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'obligation de quitter le territoire français en date du 19 septembre 2023 du préfet de Seine-et-Marne et fixant le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est insuffisamment motivée en droit comme en fait, et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, qu'elle est aussi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - la décision de la Cour nationale du droit d'asile (4ème section, 2ème chambre) du 2 mars 2023 rejetant le recours formé le 25 octobre 2022 par M. B contre la décision du 30 septembre 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile ; - l'ordonnance du président désigné de la Cour nationale du droit d'asile du 29 juin 2023 rejetant le recours formé le 29 avril 2023 par M. B contre la décision du 13 avril 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait déclaré irrecevable sa demande de réexamen de sa demande d'asile ; - l'ordonnance du président désigné de la Cour nationale du droit d'asile du 22 décembre 2003 rejetant le recours formé le 4 octobre 2023 par M. B contre la décision du 20 septembre 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait déclaré irrecevable sa deuxième demande de réexamen de sa demande d'asile ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 12 décembre 2023, tenue en présence de Mme Aït Moussa, greffière d'audience, présenté son rapport, en l'absence du requérant et du préfet de Seine-et-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turc né le 19 décembre 1987 à Agri, entré en France le 20 novembre 2020 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande de réexamen de sa demande d'asile rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 juin 2023. Par une décision du 19 septembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, il a demandé l'annulation de cette décision. Une deuxième demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 décembre 2023. 2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (). ". 3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, par un arrêté n° 23/BC/073 du 27 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° D77-01-08-2023 du 1er août 2023, le préfet délégué pour l'égalité des chances, chargé de l'administration de l'Etat dans le département de Seine-et-Marne, a donné à M. C D, chef du bureau de l'asile et de l'intégration, délégation de signature aux fins de signer l'arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Et aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 5. La décision contestée du 19 septembre 2023 du préfet de Seine-et-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l'intéressé a vu sa demande d'asile rejetée à deux reprises par la Cour nationale du droit d'asile, et que la décision prise ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige, ainsi que d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, ne peut qu'être écarté, l'intéressé ne démontrant pas qu'il aurait saisi le préfet de Seine-et-Marne d'une demande de titre de séjour sur un autre fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, M. B soutient qu'il n'a pas pu faire valoir ses observations lors d'un entretien individuel préalablement à la décision qu'il conteste. Cette décision aurait donc été prise en méconnaissance du droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ce droit n'implique pas toutefois systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n'est pas susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 7. En l'espèce, l'intéressé, qui ne pouvait ignorer que sa demande de réexamen de sa demande d'asile avait été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile et qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à la suite de ce rejet, n'établit pas, et ne soutient même pas, qu'il aurait fait valoir auprès du préfet de Seine-et-Marne, des éléments de nature à lui permettre de ne pas prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Dans la mesure où il n'en soumet pas plus devant le présent tribunal, le moyen ne pourra qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, si le requérant soutient être " arrivé en France après avoir fui des persécutions en Turquie qui sont les conséquences de la cause kurde " et que " les craintes de persécution actuelles " justifient son maintien en France, il est constant que ses demandes d'asile ont été rejetées à trois reprises par la Cour nationale du droit d'asile, qui a jugé ses déclarations comme les documents produits à l'appui de ses demandes comme peu probants et peu étayés. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision en litige ne peut qu'être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, doit apporter tous éléments permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans enfants. Rien ne s'oppose donc à ce qu'il poursuive sa vie privée et familiale dans son pays d'origine. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision contestée au regard des stipulations rappelées au point précédent ne pourra donc qu'être également écarté. 11. Dans ces conditions, la requête de M. A B ne pourra qu'être rejetée dans l'ensemble de ses composantes. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé : M. Aymard La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2310813_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel