TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310807_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 10 août 2023 et le 26 décembre 2023, M. D A, représenté par Me Dogan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé et atteste d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'avis de la commission du titre de séjour n'a pas été recueilli préalablement à son édiction ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés. Par une ordonnance en date du 12 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dupin, - et les observations de Me Sangue, substituant Me Dogan, représentant M. A.Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant turc né le 7 juillet 1991 et entré sur le territoire français le 3 août 2010, selon ses déclarations, démuni de tout visa. Par une demande en date du 22 novembre 2022, il a sollicité du préfet du Val-d'Oise son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays d'éloignement. M. A demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ". 3. Il résulte de l'examen de l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, que le préfet a mentionné les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation du requérant, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et a rappelé les éléments de la situation administrative, familiale et personnelle de l'intéressé, notamment sa nationalité et les conditions de son entrée sur le territoire français. L'arrêté contesté mentionne en outre que l'intéressé vit en concubinage avec une compatriote en situation irrégulière, union dont sont nés plusieurs enfants, en sorte que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays dont tous les membres possèdent la nationalité. Par suite, il ne ressort enfin ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet aurait procédé un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. A. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation doivent être écartés. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 5. Il appartient à l'administration, saisie d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Une telle demande n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 5221-2, la demande d'autorisation de travail pouvant être présentée auprès de l'administration compétente lorsque l'étranger disposera d'un récépissé de demande de titre de séjour ou même de la carte sollicitée. 6. D'une part, si pour contester la décision en litige l'intéressé se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France et de la nécessité pour l'administration de saisir la commission du titre de séjour préalablement à l'édiction de tout arrêté statuant sur son droit au séjour, il ne ressort nullement des pièces du dossier que M. A réside de manière stable et continue sur le territoire français depuis plus de dix ans ainsi qu'il l'allègue, dès lors qu'il ne produit aucune preuve de présence, notamment pour l'année 2014, de nature à remettre en cause l'appréciation du préfet du Val-d'Oise sur ce point, la production de deux relevés de compte bancaires datant de janvier 2014 étant à cet égard tout à fait insuffisante. Le vice de procédure soulevé ne peut donc qu'être écarté. 7. D'autre part, pour contester l'arrêté en litige, l'intéressé fait valoir qu'il justifie, en raison de l'ancienneté de son séjour en France et de son activité professionnelle sur le territoire français, de motifs d'admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, il ne produit nulle pièce ou élément de nature à étayer ces allégations, tandis qu'il apparaît qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, en 2019, qu'il n'a pas mis à exécution. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que ses parents et ses sœurs résident en situation régulière sur le territoire français, ces seuls éléments sont insuffisants pour démontrer l'ancienneté, la stabilité et l'intensité de la vie privée et familiale l'intéressé, dès lors qu'il n'est pas contesté que sa concubine, Mme C B, est en situation irrégulière sur le territoire français en sorte que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays dont tous les membres sont originaires. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise ne saurait être regardé comme ayant méconnu les dispositions précitées, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation relative à l'usage du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose, la situation de l'intéressé ne présentant aucun caractère humanitaire spécifique. Le moyen qui en est tiré doit donc être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2023 pris par le préfet du Val-d'Oise. Sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais du litige : 9. Les conclusions à fin d'annulation de la présente requête devant être rejetées, il en va de même, par voie de conséquence, de celles à fin d'injonction sous astreinte et de celles relatives aux frais du litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Val-d'Oise.Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :M. Ouillon, président,Mme Charlery, première conseillère,M. Dupin, conseiller.Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.Le rapporteur,signéF. DupinLe président,signéS. OuillonLa greffière,signéM-J. AmbroiseLa République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.- 2 -No 2310807
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2310807_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel