TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2310804_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, Mme D A épouse E, représentée par Me Harutyunyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en mentionnant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté du 26 juillet 2023 : - a été signé par une autorité incompétente ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle, - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision en date du 22 septembre 2023, Mme D A été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 16 janvier 2023 : - le rapport de Mme Simon, présidente rapporteure ; - et les observations de Me Harutyunyan, représentant Mme A, présente. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 26 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de carte de séjour présentée par Mme A, ressortissante arménienne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en mentionnant le pays de renvoi. 2. En premier lieu, Mme C B, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité de cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, par un arrêté n° 13-2023-05-16-00002 du 16 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, accessible tant au juge qu'aux parties sur le site de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son bureau parmi lesquelles figure notamment la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. En l'espèce, Mme A ne justifie pas de la réalité de sa résidence habituelle en France depuis 2014 comme elle le soutient par les seules pièces produites en se bornant à joindre par exemple au titre de l'année 2018 uniquement des ordonnances et résultats d'analyse médicales ainsi qu'une carte d'admission à l'aide médicale d'Etat et des quittances de loyer au nom de son mari. Par ailleurs, elle ne démontre pas le caractère indispensable de sa présence aux côtés de son mari, titulaire d'une carte de séjour en qualité d'étranger malade, en se bornant à produire des attestations de médecins qui ne font que rapporter les propos dudit mari indiquant être gêné dans l'accomplissement des tâches ménagères, la réalisation des courses, la préparation des repas et ses déplacements à l'intérieur comme à l'extérieur ainsi que des témoignages de proches. Enfin, elle ne fait valoir aucune insertion socioprofessionnelle particulière nonobstant sa récente inscription pour l'apprentissage de la langue française. Dans ces conditions Mme A, dont d'ailleurs les quatre enfants majeurs résident dans son pays d'origine, n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des dispositions et stipulations précitées, ni qu'elle aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A épouse E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse E, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Harutyunyan. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Simon, présidente rapporteure, M. Derollepot, premier conseiller, Mme Journoud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. L'assesseur le plus ancien, signé A. DEROLLEPOT La présidente rapporteure, signé F. SIMONLa greffière, signé A. VIDAL La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2310804_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel