TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2310792_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Sonko, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance de son droit à être entendue garanti par l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - elle méconnaît son droit à l'éducation protégé par les dispositions de l'article L. 111-2 du code de l'éducation et les stipulations de l'article 2 du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet et particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-7 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défait d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La requête a été communiquée le 15 décembre 2023 à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-camerounaise du 21 avril 1994 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rizzato, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 16 avril 2004 est, selon ses déclarations, entrée en France le 1er septembre 2022. Elle demande l'annulation de la décision du 14 novembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu l'arrêté en litige comporte la mention des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni des pièces du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour et de l'obliger à quitter le territoire français. 4. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un État membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n'implique toutefois pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, l'étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir. 5. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour, Mme A aurait été privée de la possibilité de présenter des observations, écrites ou orales, ou qu'elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux. D'autre part, s'il n'est pas contesté que l'intéressée n'a pas été invitée par l'administration à présenter, préalablement à l'édiction de la décision l'obligeant à quitter le territoire français prise concomitamment à la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en conséquence de ce refus, ses observations écrites ou orales sur la perspective d'une mesure d'éloignement, elle ne pouvait ignorer qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une telle mesure en cas de rejet de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 7 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 : " Les nationaux de chacun des États contractants désireux de se rendre sur le territoire de l'autre État en vue d'effectuer des études doivent, pour être admis sur le territoire de cet État, être en possession, outre d'un visa de long séjour et des documents prévus à l'article 1er de la présente Convention, de justificatifs des moyens de subsistance et d'hébergement, et d'une attestation de préinscription ou d'inscription délivrée par l'établissement d'enseignement qu'ils doivent fréquenter. (). ". 7. Pour refuser la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " à Mme A, la préfète du Rhône s'est notamment fondée sur le motif tiré de ce que l'intéressée ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions précitées dès lors qu'elle ne présentait pas de visa de long séjour. D'une part, la requérante ne peut utilement se prévaloir dans ses écritures ni de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais recodifié à l'article L. 422-1 du même code, ni de celle des dispositions de cet article L. 422-1, dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants camerounais désireux d'obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dont la situation est régie par les stipulations de l'article 7 de la convention franco-camerounaise du 21 avril 1994. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A est dépourvue de visa de long séjour. Par suite, la préfète du Rhône pouvait pour ce motif lui refuser le titre de séjour sollicité sur le fondement des stipulations précitée. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 2 du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. () ". Ces stipulations ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance d'un titre de séjour à un étranger en situation irrégulière, alors même qu'il poursuit des études en France. Par ailleurs, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L.111-2 du code de l'éducation relatif à la scolarité obligatoire qui dispose que " Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation. () ". 9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 10. D'une part, Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, ni que la préfète du Rhône aurait examiné sa demande à ce titre. D'autre part, la requérante qui indique qu'elle souffre d'une hypertrophie mammaire invalidante n'établit ni même ne soutient qu'elle ne pourra pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. En septième lieu, aux termes des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 12. Mme A soutient que la décision lui refusant un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en se prévalant de sa scolarisation en classe de première professionnelle, de la présence en France de sa mère qui serait en situation régulière, de sa prise en charge par sa sœur ainée, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle et de l'absence de lien familial au Cameroun depuis le décès de son père. Toutefois, Mme A, célibataire et sans charge de famille en France, n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu l'essentiel de son existence. Dans ces circonstances, compte tenu de la durée et des conditions de séjour sur le territoire français, la préfète du Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté. 13. En huitième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme A doit être écarté. 14. En dernier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de ladite décision. 15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. La rapporteure, C. Rizzato Le président, M. ClémentLa greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N° 23179
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2310792_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel