TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 9ème chambre — 26 mai 2025
- ECLI
- DTA_2310791_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 décembre 2023 et 22 avril 2025, ce dernier non communiqué, Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023, pour un local situé 107 avenue du maréchal de Saxe à Lyon. Elle soutient qu'elle a payé la cotisation foncière des entreprises et qu'elle n'est pas redevable de la taxe d'habitation. Par un mémoire enregistré le 5 février 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, l'a dispensée de présenter des conclusions sur cette affaire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B exerce l'activité de médium-magnétiseuse dans un local situé avenue du maréchal de Saxe à Lyon. Elle demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie pour 2023 à raison de ce local. 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : () / 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises () ". 3. Aux termes de l'article 1447 du même code : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ". Aux termes de l'article 1647 D du code général des impôts : " I. - 1. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ". Pour être imposable à la cotisation foncière des entreprise, une activité doit être exercée à titre professionnel, présenter un caractère habituel et ne pas être rémunérée par un salaire. 4. Il résulte de l'instruction que l'activité de Mme B pour 2023 a donné lieu à l'émission d'une cotisation foncière des entreprises. La circonstance que la requérante a été assujettie à la cotisation minimum, prévue à l'article 1647 D précité du code général des impôts, n'a pas pour effet que le local qu'elle occupe doive être regardé comme n'ayant pas été retenu pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises. 5. Par suite, Mme B est fondée à soutenir qu'elle n'était pas redevable en 2023 de la taxe d'habitation à raison du local situé 107 avenue du maréchal de Saxe à Lyon. D E C I D E : Article 1er : Mme B est déchargée de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 pour le local situé 107 avenue du maréchal de Saxe à Lyon. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025 La magistrate désignée, A. Wolf Le greffier, J. Billot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 mai 2025
Référence
DTA_2310791_20250526
Données disponibles
- Texte intégral