TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2310791_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. A C, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a implicitement rejeté sa demande tendant à l'octroi du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce depuis leur cessation ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse a pour effet de le priver de la seule source de revenu à laquelle il a accès ; il n'a pas l'autorisation de travailler en France, et n'a aucun support social ou familial pour lui apporter de l'aide ; sans ressource, sans hébergement, la décision litigieuse le prive de la possibilité de vivre dignement ; il nécessite l'aide d'associations pour se nourrir et se vêtir ; il présente une vulnérabilité particulière, totalement isolé et à la rue ; il ne s'est pas placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque, puisqu'il n'a pas manqué à ses obligations de demandeur d'asile, la Roumanie ayant refusé d'instruire sa demande d'asile et les autorités françaises s'étant considérées comme responsables de l'instruction de sa demande. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée de vices de procédure dès lors qu'il n'est pas démontré qu'un entretien d'évaluation de la vulnérabilité aurait été mené et que cet entretien aurait été mené par un agent de l'OFII disposant d'une formation spécifique, en méconnaissance des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale dès lors qu'elle a été prise sur le fondement de l'arrêté du 23 octobre 2015 fixant le contenu du questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d'asile, qui méconnaît les dispositions des articles L. 522-3 et R. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce questionnaire ne comportant pas de questions visant à identifier effectivement les personnes vulnérables ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 25 mai 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'urgence n'est pas établie et qu'aucun des moyens soulevés ne créé de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 mai 2023 sous le numéro 2310792 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cicmen pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 25 mai 2023 en présence de Mme Cardon, greffière d'audience, M. Cicmen a lu son rapport et entendu les observations de Me de Seze, représentant M. C, absent. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan, né le 1er janvier 1999, demandeur d'asile, a été transféré par les autorités françaises, dans le cadre de la procédure " Dublin ", vers la Roumanie, le 28 juillet 2022. Toutefois, celui-ci est revenu en France. L'intéressé a alors présenté une nouvelle demande d'asile, le 23 novembre 2022. Par courrier du 24 novembre 2022, remis en mains propres, l'OFII lui a informé de son intention de lui faire cesser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il a présenté une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transféré vers l'Etat membre responsable de l'instruction de sa demande d'asile. Le 10 mars 2023, M. C a sollicité le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il demande l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par l'administration sur cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque l'exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire et tenir compte, notamment, du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence. Il en est plus particulièrement ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés statue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée, M. C soutient que la privation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil le place dans une situation de précarité matérielle. Toutefois, d'une part, s'il est constant que le requérant a été transféré le 28 juillet 2022 vers la Roumanie, Etat alors responsable de l'examen de sa demande d'asile, l'intéressé n'établit pas que les autorités roumaines auraient refusé d'enregistrer sa demande d'asile et de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, et qu'il aurait ainsi été contraint de quitter ce pays et de revenir en France afin d'y présenter une nouvelle demande d'asile, laquelle a d'ailleurs , dans un premier temps, été de nouveau enregistrée en procédure dite " Dublin ". Ainsi, en choisissant de revenir en France alors que les autorités roumaines étaient alors responsables de l'examen de sa demande d'asile, M. C doit être regardé comme ayant lui-même contribué à la situation d'urgence dont il se prévaut, la circonstance que les autorités françaises aient par la suite décidé d'examiner sa demande d'asile étant, à cet égard, sans incidence. D'autre part, le requérant ne justifie d'aucune vulnérabilité particulière, dès lors qu'il est célibataire, sans charge de famille, n'allègue aucun problème de santé et n'a fait état d'aucun besoin spécifique lors de l'entretien de vulnérabilité dont il a bénéficié le 21 mai 2021 avec un agent de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dans ces conditions, et en l'état de l'instruction, M. C n'établit pas l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait de l'exécution de la décision contestée, nécessitant de prononcer à bref délai une mesure provisoire. Par suite, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 30 mai 2023. Le juge des référés, D. Cicmen La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 2310791/6
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2310791_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA