TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 9ème chambre — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2310788_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. B A C, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 16 juillet 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours contre la décision du 18 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a aucune intention migratoire. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A C, ressortissant algérien, a présenté une demande de visa d'entrée et de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Oran. Par une décision du 18 avril 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer ce visa. Par une décision implicite née le 16 juillet 2023, dont M. A C demande l'annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. (). " En application de ces dispositions, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée le motif de la décision initiale. La décision du sous-directeur des visas doit donc être regardée comme s'étant appropriée le motif opposé par l'autorité consulaire française à Oran à savoir qu'" il existe des doutes raisonnables quant à votre volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa. ". 3. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D'APPRÉCIER LA VOLONTÉ DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ÉTATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A C, brigadier de police au sein de la direction générale de la sûreté du ministère de l'intérieur algérien, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour dans le but de se rendre en France, pour une visite touristique, du 15 au 23 mai 2023. Il ressort également des pièces du dossier qu'il s'est vu délivrer, les 22 mars 2016 et 10 juillet 2017, des visas de court séjour de circulation d'une durée de validité d'un an, dont il a respecté les termes. Il justifie également avoir procédé à un retrait de devises le 20 mars 2023 d'un montant de 2 130 euros, et disposer d'un compte bancaire sur lequel est versé mensuellement son salaire. Dans ces conditions, eu égard aux garanties de retour suffisantes produites par M. A C, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer le visa de court séjour sollicité pour le motif tiré de l'existence de doutes raisonnables quant à sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant son expiration. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A C est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A C le visa d'entrée et de court séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite née le 16 juillet 2023 du sous-directeur des visas est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer un visa d'entrée et de court séjour à M. A C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024. La rapporteure, H. HENGLa présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DTA_2310788_20240701
Données disponibles
- Texte intégral