TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310788_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Masilu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boucetta, rapporteure, - et les observations de Me Masilu, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 16 avril 2004 à Agboville (Côte d'Ivoire), déclare être entré en France en septembre 2017, à l'âge de treize ans et quatre mois. Le 21 juin 2022, M. A a demandé son admission au séjour. Par l'arrêté attaqué du 8 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l'expiration de ce délai. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les textes dont il est fait application, expose de manière suffisamment précise la situation personnelle et administrative de M. A et indique les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Ainsi, alors que le préfet n'est pas tenu de rappeler l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé, l'arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour permettre au requérant de comprendre les motifs de la décision de refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Il ne ressort pas davantage de ses motifs ou des autres pièces du dossier qu'avant de statuer le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle de M. A. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. M. A soutient qu'il est arrivé en France à l'âge de treize ans, pour y rejoindre sa sœur ainée et son beau-frère qui l'hébergent et assument son entretien, qu'il y a suivi toute sa scolarité et bénéficie désormais de perspectives sérieuses d'insertion professionnelle. Toutefois, si la mère de M. A a établi une " attestation parentale " aux termes de laquelle elle autorise sa fille et son beau-fils à prendre le requérant " sous sa tutelle ", cette seule circonstance, alors que M. A est désormais majeur, célibataire et sans charge de famille, n'est pas suffisante pour établir qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts familiaux en France. En outre, si M. A se prévaut d'avoir suivi une formation de soudeur entre novembre 2022 et août 2023 et de bénéficier d'une promesse d'embauche du 21 août 2023, ces seuls éléments ne permettent pas de regarder M. A comme bénéficiant de perspectives d'intégration professionnelle pérenne en France. Enfin, M. A, qui ne justifie par ailleurs d'aucune insertion sociale particulière en France, est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol et de port sans motif légitime d'une arme blanche. Dans ces conditions, en dépit de son jeune âge lors de son arrivée en France, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n'a porté au droit au respect à la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " ". 6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, la situation de M. A ne répond pas à des considérations humanitaires, ni ne justifie de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, en application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français qui accompagne la décision de refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de cette décision. En l'espèce, la décision de refus de titre de séjour étant, ainsi qu'il a été dit précédemment, suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d'éloignement doit être écarté. 9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire. 10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 août 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Romnicianu, président, - Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. La rapporteure, H. BOUCETTA Le président, M. ROMNICIANULe greffier, J. AKÉ La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2310788_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel