TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2310788_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. B C, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de procéder à son réexamen dans le délai de 5 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que Sur l'urgence : - elle est caractérisée compte tenu des situations de précarité administrative et matérielle dans lesquelles il est placé ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - le préfet a entaché sa décision d'un vice de procédure tiré, d'une part, de la méconnaissance des dispositions de l'article 9 du règlement UE n° 1560/2003 et, d'autre part, de ce qu'il n'a pas été informé des conséquences de ses manquements aux obligations de présentation et n'a pas été destinataire des informations contenues dans les brochures A et B ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article 29 du règlement UE n° 604/2013, dès lors qu'il ne s'est pas placé en situation de fuite. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête, enregistrée le 12 mai 2023, sous le numéro 2310790, par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 25 mai 2023 en présence de Mme Cardon, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me de Seze, représentant M. C, absent, - les observations de Me Rahmouni pour le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. 1. M. C, ressortissant afghan, né le 24 juillet 2002, a déposé une demande d'asile en France le 22 juin 2022. La consultation du fichier " Eurodac " ayant révélé que les empreintes digitales de M. C avaient, préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France, été relevées par les autorités bulgares, le 3 mai 2022, puis les autorités autrichiennes, le 27 mai 2022, les autorités françaises ont demandé aux autorités bulgares la reprise en charge de M. C. Au vu de l'acceptation, donnée le 20 juillet 2022, le préfet de police, a décidé, par un arrêté en date du 21 juillet 2022, que son destinataire a refusé de signer, de remettre M. C aux autorités bulgares. Le même arrêté prévoit que le transfert doit avoir lieu dans les six mois qui suivent l'accord des autorités italiennes et que ce délai peut être porté à dix-huit mois en cas de fuite, en application de l'article 29 du règlement précité. M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision portant refus d'enregistrer sa demande en procédure normale. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Lorsqu'un demandeur d'asile fait l'objet d'une décision de transfert vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, la décision de transfert emporte celle refusant de faire application à son bénéfice des dispositions du paragraphe 2. de l'article 3 et du paragraphe 1. de l'article 17 de ce règlement qui, respectivement, prévoient qu'il est " impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs " et permettent à chaque État de " décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans (ce) règlement. ". L'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoit que le transfert s'effectue dans un délai de six mois, qui peut être porté à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite. 4. Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l'État responsable de sa demande, l'intéressé demande à l'autorité compétente que sa demande d'asile soit instruite en " procédure normale ", il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande. 5. Le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours. Les conclusions d'annulation dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s'il apparaît, en l'absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions mentionnées ci-dessus du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier de la clause dite " discrétionnaire " de l'article 17 de ce règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert. Une telle irrecevabilité doit, en particulier, être opposée à ces conclusions lorsque le demandeur soutient, sans l'établir, qu'ayant été considéré, à tort, comme étant en fuite pour l'application du paragraphe 2. de l'article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1. de cet article n'a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée. 6. Par un arrêté en date du 21 juillet 2022, le préfet de police a décidé du transfert de M. C aux autorités bulgares. Ce dernier a obtenu le renouvellement par le préfet de police, le 16 novembre 2022, d'une attestation de demande d'asile portant la mention " procédure Dublin " en application de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C indique qu'il s'est présenté les 30 mars, 2 et 8 avril 2023 auprès de l'administration à l'expiration d'un délai de six suivant l'accord des autorités bulgares pour obtenir l'enregistrement de sa demande d'asile en " procédure normale ". S'il soutient que pour refuser d'instruire sa demande, le préfet de police l'a considéré, à tort, comme étant en fuite pour l'application du paragraphe 2. de l'article 29 de ce règlement, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne s'est pas présenté, sans motif légitime, le 21 et 28 novembre 2022, à la préfecture de police. Dans ces conditions, le requérant a pu à bon droit être déclaré en fuite par les autorités françaises. Étant en fuite pour l'application du paragraphe 2. de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1. de cet article a été prolongé et la décision de transfert peut, dès lors, toujours être exécutée. Ainsi, pour les motifs qui ont été énoncés au point 5 ci-dessus, les conclusions aux fins d'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé l'enregistrement de la demande d'asile de M. C en " procédure normale " sont irrecevables. Il en résulte que M. C n'est pas fondé à en demander la suspension. O R D O N N E : Article 1er : M. C n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet de police. Fait à Paris, le 30 mai 2023. Le juge des référés, D. A La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2310788/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2310788_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA