TA78Magistrat MarmierMagistrat Marmier
TA78 · Magistrat Marmier — 7 mars 2025
- ECLI
- DTA_2310776_20250307
- Date
- 7 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation du département de l'Essonne a implicitement rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Elle soutient qu'elle est hébergée chez sa mère avec ses deux enfants mais sans son mari en raison de la superficie du logement de 54 mètres carrés. Par un mémoire enregistré le 11 février 2025, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'elle est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Marmier, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marmier a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a saisi la commission de médiation de l'Essonne d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, le 12 septembre 2023. Le silence gardé par la commission pendant un délai de trois mois a fait naître dans un premier temps une décision implicite de rejet à laquelle s'est substituée, le 13 décembre 2023, une décision expresse. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 () La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 3. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 4. En outre, lorsqu'une personne allègue devant la commission de médiation, qui examine le caractère prioritaire de sa demande de logement au titre du droit au logement opposable, qu'elle est dépourvue de logement, cette commission peut tenir compte, pour apprécier le caractère prioritaire de cette demande, de la circonstance que cette personne est logée par un de ses parents au titre de l'obligation alimentaire définie par les articles 205 et suivants du code civil ainsi que des conditions dans lesquelles elle est ainsi logée. 5. Pour rejeter le recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme A, la commission de médiation du département de l'Essonne a relevé que l'intéressée avait " déposé une demande de logement le 2 juin 2023 et qu'elle a effectué son recours () le 9 août 2023 " et qu'il était " donc prématuré d'affirmer qu'elle [n'avait] reçu aucune réponse à sa demande " et que, dès lors, " ses démarches préalables présentent un caractère insuffisant ". 6. D'une part, il est constant que, à la date de la décision attaquée, Mme A n'était pas en attente d'une proposition de logement depuis un délai anormalement long. D'autre part, il ressort des pièces du dossier Mme A est hébergée avec ses deux enfants par sa mère et est donc dépourvue de logement au sens des dispositions précitées. Toutefois, il ressort des pièces dossier que le logement dans lequel elle est hébergée est un appartement offrant une superficie de 54 mètres carrés. Par suite, en refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, sans conditions d'ancienneté, la commission de médiation du département de l'Essonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l'Essonne, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025. Le magistrat désigné, Signé A. Marmier La greffière, Signé S. Traoré La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Marmier
- Formation
- Magistrat Marmier
- Date
- 7 mars 2025
Référence
DTA_2310776_20250307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel