TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2310771_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 17 novembre 2023, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une convocation pour se voir remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, avec autorisation de travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'absence de récépissé le place dans une situation de grande précarité, l'empêchant de travailler ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - une opération de la tête réalisée à l'étranger l'a empêché de prendre l'avion pour rentrer en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -le titre de séjour du requérant a expiré le 31 octobre 2021 et que sa demande de titre de séjour constitue ainsi une première demande ; - M. A dispose toujours de la faculté de déposer un dossier de première demande de titre de séjour ; - la condition d'urgence invoquée est uniquement imputable à son fait. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Josset pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.2. 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. M. B A, ressortissant de nationalité sénégalaise, né le 13 septembre 1997, à Dakar, est entré en France en septembre 2016, sous couvert d'un visa de long séjour, pour y suivre un cursus universitaire. Il s'est vu remettre plusieurs titres de séjour en qualité d'étudiant, dont le dernier a expiré le 31 octobre 2021. Le requérant fait valoir qu'il a déposé deux demandes de titre de séjour, le 17 mai 2022, et le 13 février 2023, qu'il dispose d'une promesse d'embauche et fait état de la précarité de sa situation administrative. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une convocation pour se voir remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, avec autorisation de travailler. 4. D'une part, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour déposée le 17 mai 2022 est intervenue à l'issue d'un délai de quatre mois. D'autre part, la demande de M. A, intervenue le 13 février 2023, après l'expiration de son précédent titre de séjour, doit être regardée comme une première demande de titre de séjour, qui ne peut bénéficier d'une présomption d'urgence. En outre, M. A qui n'apporte aucune précision sur la nature du titre sollicité ne justifie pas en tout état de cause avoir adressé sa demande selon les procédures prévues aux articles R. 431-2 et R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, l'intéressée s'est lui-même placé dans la situation à propos de laquelle il se prévaut de l'urgence. Ainsi, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le dossier de M. A aurait été complet, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. A ne peut être regardé comme remplie. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions et ce y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 23 novembre 2023. La juge des référés, signé Muriel Josset La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2310771_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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