TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2310771_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, M. D B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elles ont été prises en méconnaissance du droit d'être entendu ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - elles sont entachées d'erreur de droit ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Le Broussois pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Broussois, - les observations de Me Fonteneau, pour M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la décision de refus de délai de départ volontaire n'est pas justifiée et que l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est disproportionnée ; - et les observations de Me Jacquard, pour le préfet de l'Essonne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, né le 10 juin 1993, entré en France en 2016 selon ses déclarations, demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. C A, directeur de l'immigration et de l'intégration, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de l'Essonne en vertu d'un arrêté n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-163 du 7 septembre 2023 régulièrement publié. Le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté contesté manque ainsi en fait et ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit ainsi être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu par les services de police préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de ce que ledit arrêté aurait été pris en méconnaissance du droit d'être entendu, tel qu'énoncé notamment au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit ainsi être écarté. 5. En quatrième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivé. 6. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur de droit n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut dès lors qu'être écarté. 7. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Si M. B fait valoir qu'il réside en France depuis 2016, il ne justifie pas, par les pièces qu'il verse au dossier, de la continuité de sa présence sur le territoire français depuis cette date. De même, s'il soutient travailler depuis 2017, les pièces qu'il produit au soutien de ses allégations attestent seulement de l'exercice d'une activité professionnelle depuis le mois d'octobre 2022, soit depuis un an seulement à la date d'édiction de l'arrêté attaqué. En outre, si M. B soutient avoir des attaches familiales en France, notamment une sœur, un cousin et des oncles, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille et qu'il n'est pas isolé en Algérie où résident notamment son père et une autre de ses sœurs. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne, en lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et en prononçant à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire national pendant une durée de trois ans, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. 8. En septième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, prononcée par arrêté du préfet de l'Essonne du 11 juillet 2022, à l'exécution de laquelle il s'est soustrait. Ainsi, le préfet de l'Essonne, dont il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, a pu légalement considérer qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à son obligation de quitter le territoire français et, par suite, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. 9. En huitième lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut ainsi qu'être écarté. 10. En neuvième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". Eu égard à la durée de présence de M. B sur le territoire français, telle qu'elle est justifiée par les pièces versées au dossier, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France, et au fait que l'intéressé, ainsi qu'il a été dit précédemment, a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, le préfet de l'Essonne, en décidant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées. 11. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. B. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sa requête doit, par suite, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de l'Essonne. Lu en audience publique le 25 octobre 2023 à 15h19. Le magistrat désigné, Signé : N. Le BroussoisLa greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2310771_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA