TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310766_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 9 août 2023 et 28 septembre 2023 sous le numéro 2310766, M. D A, représenté par Me Carro, demande au tribunal : 1°) d'ordonner au préfet du Val-d'Oise de communiquer la décision attaquée ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'erreur de fait, le requérant ayant déposé une demande de titre de séjour sur le fondement du pouvoir d'appréciation du préfet et non sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de fait quant à la durée de présence retenue ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et communique les pièces du dossier, dont la décision attaquée. II. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 10 août 2023 et 28 septembre 2023 sous le numéro 2310772, Mme B C épouse A, représentée par Me Carro, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C épouse A soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'erreur de fait, la requérante ayant déposé une demande de titre de séjour sur le fondement du pouvoir d'appréciation du préfet et non sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de fait quant à la durée de présence retenue ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et communique les pièces du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bocquet, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A et Mme C épouse A, ressortissants algériens nés respectivement les 30 octobre 1979 et 30 septembre 1988, sont entrés en France le 25 septembre 2018 munis d'un visa de court séjour. Le 19 janvier 2023, ils ont sollicité la délivrance de certificats de résidence algériens au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par les arrêtés du 6 juillet 2023 attaqués, le préfet du Val-d'Oise a refusé de leur délivrer un certificat de résidence, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de leur renvoi. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°2310766 et 2310772 présentées pour M. A et Mme C épouse A sont relatives à la situation d'un couple de ressortissants étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour : 3. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle des intéressés, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Dès lors, en examinant l'opportunité de cette mesure de régularisation, le préfet n'a pas commis d'erreur quant à l'appréciation du fondement du titre de séjour sollicité. 4. M. et Mme A soutiennent qu'ils résident en France avec leurs deux enfants depuis le 25 septembre 2018 et qu'ils se sont maintenus sur le territoire français depuis cette date et que le frère de M. A y est présent sous couvert d'une carte de résident. Ils invoquent également la scolarisation de leur premier enfant depuis trois ans, la naissance de leur second enfant en France, leur maitrise de la langue française, leur intégration professionnelle et le respect de leurs obligations fiscales. M. A indique également exercer du bénévolat. Toutefois, d'une part, si les requérants contestent l'appréciation du préfet du Val-d'Oise qui a retenu que leur présence n'est avérée qu'à compter de février 2019, les trois relevés et courriers bancaires produits ne démontrent pas leur présence antérieure à cette date. D'autre part, si les requérants font état de leurs efforts d'intégration sociale et professionnelle, le seul emploi récent et à temps partiel de M. A est très insuffisant pour constituer un motif exceptionnel d'admission. Enfin, la vie familiale en France des intéressés ne relève d'aucun motif exceptionnel ou humanitaire, les intéressés ayant vécu en Algérie la plus grande partie de leur vie et ne faisant état d'aucun obstacle à leur retour avec leurs enfants en bas âge dans ce pays, où ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches. C'est donc sans commettre une erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Val-d'Oise a refusé de leur délivrer, à titre exceptionnel, un titre de séjour. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le préfet n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 7. Les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas illégales, les moyens tirés de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés. 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, ces décisions ne portent pas à la vie privée et familiale de M. et Mme A, une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle des intéressés en leur faisant obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction et sur les frais liés au litige : 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris dans ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes susvisées n°2310766 et 2310772 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme B C épouse A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. La rapporteure, signé P. BocquetLe président, signé P.-H. d'ArgensonLe greffier signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2310766 et 231077
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TA957 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2310766_20231207
Données disponibles
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