TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2310759_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mai 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui s'engage à renoncer à la part contributive de l'Etat, ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser directement cette somme. Mme B soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'elle tente en vain depuis plusieurs mois d'obtenir un rendez-vous pour déposer son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour envoyé le 30 janvier 2023, que son droit au dépôt de sa demande de titre de séjour est nié au préjudice de son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'elle se trouve de ce fait maintenue dans une situation précaire anormalement longue ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous en préfecture et de voir sa demande de titre de séjour examinée compte tenu des dysfonctionnements des services de la préfecture ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante chinoise née le 20 septembre 1969, a sollicité le 30 janvier 2023 son admission exceptionnelle au séjour en adressant un formulaire de demande, accompagné des pièces justificatives requises, et sollicité un rendez-vous, au moyen de la messagerie dédiée mise en place par la préfecture de police, sans toutefois obtenir de suite en dépit d'une relance faite le 9 avril 2023. Toutefois, la requérante, qui déclare être entrée en France en 2012, a vu sa demande d'asile rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 août 2013, contre laquelle elle a formé un recours qui a été rejeté par une décision du 27 mars 2014 de la Cour nationale du droit d'asile, à la suite de quoi elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 9 juillet 2014, notifiée le 11 juillet 2014. Si, pour justifier l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés, elle se prévaut de ce que son droit au dépôt de sa demande de titre de séjour est nié au préjudice de son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'elle se trouve de ce fait maintenue dans une situation précaire anormalement longue, elle ne conteste pas s'être soustraite à la mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet, et s'être maintenue depuis sur le territoire français en situation irrégulière, et elle n'a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation que huit ans et demi après environ. Elle ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ainsi qu'elle doit être regardée comme le demandant, que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A, à Me Goeau-Brissonnière et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 29 juin 2023. Le juge des référés, H. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2310759/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2310759_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel