TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2310757_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 22 août 2023, M. A B, représenté par Me de Sèze, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 25 juillet 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montrouge a mis fin à son droit aux conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de rétablir les conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile rétroactivement à compter de l'arrêt des versements dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à Me de Sèze en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que cette décision préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation, qu'il ne dispose d'aucune ressource pour se nourrir ou se vêtir, qu'il doit quitter son centre d'hébergement, qu'il avait obtenu oralement la garantie qu'il pourrait s'y maintenir jusqu'à ce que le juge des référés se prononce sur sa requête et qu'il ne s'est pas placé lui-même dans la situation d'urgence invoquée puisqu'il n'a pas manqué à ses obligations de demandeur d'asile sans motif légitime ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation particulière, dès lors qu'elle n'est, d'une part, pas motivée en droit et en fait quant à la modulation de la décision choisie, et qu'elle n'apporte d'autre part aucun élément permettant de connaître les manquements lui étant reprochés alors même qu'il conteste le fait d'avoir manqué à ses obligations de demandeur d'asile ; * elle est entachée d'une procédure irrégulière et de la privation d'une garantie compte tenu du non-respect du contradictoire dès lors qu'elle ne pouvait intervenir avant l'expiration du délai légal de quinze jours afin de lui permettre de présenter ses observations à l'administration quant à la décision envisagée ; * elle est entachée d'une procédure irrégulière dès lors que l'OFII ne démontre pas avoir pris en considération sa vulnérabilité ni qu'un entretien d'évaluation de sa vulnérabilité a été mené par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 522-1 et L.321-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des articles R. 321-5 du code de la sécurité sociale et 4 de l'arrêté du 20 juillet 1992 dès lors qu'il a été privé d'une garantie en l'absence d'information concernant la possibilité de bénéficier d'un examen de santé ; * elle méconnaît les articles L. 522-3 et R. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le contenu du questionnaire fixé par l'arrêté du 23 octobre 2015 ne permet d'aucune façon d'apprécier la vulnérabilité d'un demandeur d'asile ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'OFII ne fournit aucun élément permettant d'établir la matérialité des manquements lui étant reprochés ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la modulation du degré de cessation dès lors que l'OFII ne pouvait faire totalement cesser ses conditions matérielles d'accueil en raison de son placement en fuite. Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête n° 2310759, enregistrée le 9 août 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée ; Vu : - la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné Mme Coblence, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 août 2023 à 9 heures 30. Le rapport de Mme Coblence, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Une note en délibéré, présentée par M. B, a été enregistrée le 7 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant sénégalais né le 25 novembre 1993, est entré sur le territoire français le 3 décembre 2022 afin de solliciter l'asile. Il s'est vu remettre le 16 décembre 2022 une attestation de demande d'asile et a accepté ce même jour les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). La directrice territoriale de l'OFII de Montrouge a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil par une décision du 25 juillet 2023 au motif que M. B n'aurait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux rendez-vous qui lui avaient été fixés dans le cadre de cette procédure. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d'accorder au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin de suspension : 3 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Il n'est pas sérieusement contesté que le requérant est dépourvu de tout moyen de subsistance. Ainsi, compte tenu de l'état de précarité dans lequel il se trouve placé du fait de la décision mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, auxquelles ont, en principe, droit les demandeurs d'asile, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. Si l'office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir, dans son mémoire en défense, que le requérant s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque en n'ayant pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités notamment les 12 et 20 avril 2023, la matérialité de ces faits, contestée par M. B, n'est pas établie par les pièces produites devant le tribunal. 6. En l'état de l'instruction, les moyens tirés du défaut d'examen de la situation de M. B et de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 25 juillet 2023 mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. B. 7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions requises par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour prononcer une mesure de suspension sont, en l'état de l'instruction, réunies. Il y a lieu, par suite, de faire droit aux conclusions de M. B aux fins de suspension de l'exécution de la décision par laquelle la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 9. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. La présente ordonnance implique seulement qu'il soit enjoint à l'office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen de la situation de M. B. Il y a lieu, dès lors, d'ordonner à cet office d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. M. B a été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros, sous réserve de l'admission définitive du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. En cas de non admission définitive du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à ce dernier, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision du 25 juillet 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil accordées à M. B est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à l'office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me de Sèze une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. En cas de non admission définitive de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à ce dernier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me de Sèze et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée pour information à l'HUDA Aurore Mézy. Fait, à Cergy, le 19 septembre 2023. La juge des référés Signé E. Coblence La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA9519 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2310757_20230919
Données disponibles
- Texte intégral