TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Partielle
TA78 · Reconduites à la frontière — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2310746_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2314181/12-3 du 15 décembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Versailles. Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Skander, demande au tribunal : 1°) d'annuler les deux arrêtés du 18 octobre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de Police de procéder à un nouvel examen de sa demande d'admission au séjour dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de cet arrêté ait reçu une délégation régulière et l'arrêté n'est pas signé ; - l'arrêté est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 211-6 du code des relations du public et de l'administration ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; - les décisions attaquent portent une atteinte excessive à sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; La requête a été communiquée au préfet de police, qui a produit un mémoire en défense le 29 janvier 2024. Il conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Brumeaux pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er février 2024 : - le rapport de M. Brumeaux ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant égyptien, né le 25 septembre 1991, est entré sur le territoire français en 2020 selon ses déclarations. Par deux arrêtés du 18 octobre 2023, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B demande au tribunal l'annulation de ces arrêtés. 2. Il ressort des pièces du dossier que les deux arrêtés du 18 octobre 2023 du préfet de police n'ont pas été signés. L'administration ne fait pas valoir dans son mémoire en défense que l'exemplaire produit serait une ampliation de l'arrêté original dûment signé. Par suite, M. B est fondé à soutenir que les décisions d'obligation de quitter le territoire français sans délai, de désignation du pays de destination et d'interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d'incompétence. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de deux arrêtés du 18 octobre par lesquels le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans. 4. L'annulation des décisions en litige implique le réexamen, par le préfet territorialement compétent, de la situation du requérant. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les deux arrêtés du 18 octobre 2023 du préfet de police susvisés sont annulés Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023. Le magistrat désigné, Signé M. Brumeaux Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2310746_20240213