TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2310732_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 et le 26 mai 2023, M. A B, représenté par Me Simond, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé et le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation professionnelle ; - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il ne constitue pas une menace à l'ordre public compte tenu de la faible gravité et de l'ancienneté des faits ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - la décision portant refus d'octroi dans délai de départ volontaire est illégale dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de titre et entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la durée de son séjour en France, de ses liens sur le territoire national et de sa bonne intégration socio-professionnelle et alors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Le préfet de police fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Voillemot, - et les observations de Me Simond, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité bangladaise, né le 11 février 1981, entré en France le 5 avril 2016 selon ses déclarations, demande l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 412-5 : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet de deux condamnations pénales le 8 février et le 22 octobre 2018 par le tribunal correctionnel de Paris portant sur une confiscation pour vente à la sauvette et d'un mois d'emprisonnement avec sursis pour exploitation de la vente à la sauvette, commise à l'égard de plusieurs personnes et exécution de travail dissimulé ainsi qu'une amende de 640 euros pour conduite d'un véhicule sans permis le 16 avril 2020, prononcée le tribunal judiciaire de Paris le 26 mai 2021. Ces seuls faits, pour répréhensibles qu'ils soient, ne présentent pas le caractère d'une gravité telle que le comportement de l'intéressé puisse être qualifié de menace à l'ordre public. Dans ces conditions, eu égard notamment à l'ancienneté de certains des faits reprochés et à leur nature, le préfet de police ne pouvait, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, considérer que la présence de M. B en France constituait une menace pour l'ordre public. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la décision portant refus de titre de séjour du 5 mai 2023 doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision portant refus d'un délai de départ volontaire et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. D'une part, eu égard au motif d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, l'exécution du présent jugement implique seulement que soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B au regard de sa demande de titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pour une durée au moins égale au temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la même échéance. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifié une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 20/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. ". Aux termes de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription () ". 7. Le présent jugement, en tant qu'il annule l'interdiction faite à M. B de retourner sur le territoire français, implique nécessairement l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen qui en résultait. Il est donc enjoint au préfet de police de faire procéder, dans un délai qu'il convient de fixer à trente jours à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et, le cas échéant, dans le fichier des personnes recherchées en tant que son inscription dans ce fichier résulte de la décision annulée, laquelle constitue un motif d'extinction au sens de l'article 7 du décret du 28 mai 2010. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 5 mai 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B au regard de sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de faire procéder, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et, le cas échéant, dans le fichier des personnes recherchées en tant que son inscription dans ce fichier résulte de la décision annulée. Article 4 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Voillemot, premier conseiller, M. Paret, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023 La rapporteure, C. VOILLEMOT Le président, J-F. SIMONNOT La greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2310732_20231103
Données disponibles
- Texte intégral