TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310728_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, le département des Yvelines demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'expulsion de M. C B, ainsi que tout occupant de son chef, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) d'ordonner la remise en état du bien occupé, et notamment l'enlèvement de tous les biens appartenant à M. C B, à ses frais, ainsi que la remise de la télécommande de la barrière d'entrée du site, qui lui a été confiée par l'association de pêche " l'Etang de la Galiotte " en 2019, dans les mêmes conditions de délai ;
3°) d'autoriser le département des Yvelines à l'expulser des lieux, à faire constater et estimer les réparations et démolitions des ouvrages restants sur la parcelle concernée et à procéder à l'enlèvement du bungalow de l'occupant, par un huissier de justice qui sera commis à cet effet, assisté, s'il l'estime utile, d'un technicien ;
4°) d'autoriser, le cas échéant, le département des Yvelines à faire procéder à l'expulsion de l'occupant, en recourant au concours de la force publique, dès constatation de l'absence de libération des lieux dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- M. C B occupe sans droit ni titre le terrain litigieux ce qui justifie l'utilité de la mesure qui ne fera obstacle à aucune décision administrative ;
- la libération de ce terrain présente un caractère d'urgence en raison, en premier lieu, de la nécessaire sauvegarde de l'ordre public de la sécurité des personnes et des biens, compte tenu de l'état d'abandon et d'insalubrité manifeste de la parcelle litigieuse et plus particulièrement du bungalow flottant de l'occupant sans titre ; ce bungalow présente, en outre, un risque avéré d'échouage dans l'étang en cas d'inondation durant les périodes de crue ; il y a un risque avéré pour la sécurité de l'occupant et des tiers ; en second lieu, cette situation porte atteinte à l'espace naturel sensible (ENS) du parc du peuple de l'herbe, dans le périmètre duquel se situent le terrain et le bungalow litigieux, sachant que la protection de cet ENS est un objectif prioritaire pour le département depuis 2019.
La requête a été communiquée à M. C B, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 11 janvier 2024 tenue en présence de Mme Paulin, greffière d'audience :
- Mme Boukheloua a lu son rapport et a informé les parties présentes, au cours de l'audience, en application des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré, en application de l'arrêt du Conseil d'Etat, du 5 octobre 2016, n°396143, de ce que si le juge du référé-mesures utiles peut ordonner l'expulsion d'un occupant du domaine public d'une collectivité territoriale lorsque, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'autoriser la collectivité à demander à l'Etat, sur le fondement des dispositions du code des procédures civiles d'exécution, le concours de la force publique pour l'exécution de cette décision. De telles conclusions sont donc irrecevables.
- et entendu les observations de Mme A D, mandaté par le président du département des Yvelines, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle précise. Elle fait part de ce que les conclusions tendant à ce qu'il soit recouru à la force publique sont généralement accueillies par les juges des référés du présent tribunal. Elle verse à l'audience deux photographies prises le 2 janvier 2024 à proximité immédiate du bungalow flottant.
M. C B n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à 14h50.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que le département des Yvelines a, par une convention d'occupation en date du 19 octobre 2015, tacitement reconduite, mis à la disposition de M. C B, la parcelle n°37 cadastrée ANO155, se trouvant sur la rive sud de l'étang de la Galiotte à Carrières-sous-Poissy, ce en considération du droit de pêche dont il bénéficiait en sa qualité de membre de l'association de pêche " l'étang de la Galiotte ", elle-même titulaire d'un convention d'occupation et garante, auprès du département, du respect par ses membres des conditions d'exercice de ce droit. Le 20 juin 2022, l'association a prononcé la radiation de M. C B en conséquence de plusieurs irrégularités d'occupation constatées et d'une mise en demeure adressée à l'intéressé et restée sans effet. En conséquence de cette radiation, le département a notifié à M. C B, le 9 janvier 2023, réceptionné le 17 janvier 2023 par l'intéressé, la résiliation de sa convention d'occupation. Par la présente requête, le département des Yvelines demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. C B, ainsi que tout occupant de son chef, ainsi que la remise en état du bien occupé, au besoin d'office voire en recourant au concours de la force publique.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public.
4. Il résulte des pièces figurant au dossier et de ce qui a été exposé au point 1 que
M. C B est occupant de la parcelle n°37 cadastrée ANO155, se trouvant sur la rive sud de l'étang de la Galiotte à Carrières-sous-Poissy sans droit ni titre depuis le 9 janvier 2023. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de constat d'huissier réalisé le 26 octobre 2023, que cette parcelle est à l'état d'abandon, et présente une insalubrité manifeste compte tenu de l'amoncellement de débris et de déchets à même le sol ainsi que dans le bungalow flottant de l'occupant sans titre. Ce bungalow, dans un état d'usage très avancé, de sorte notamment que certaines lattes au sol sont inexistantes, présente en outre un risque avéré d'échouage dans l'étang en cas d'inondation durant les périodes de crue. Compte tenu de ces circonstances, le risque pour la sécurité de l'occupant et des tiers est démontré ainsi que l'atteinte portée à la salubrité publique et à l'espace naturel sensible (ENS) du parc du peuple de l'herbe, dans le périmètre duquel se situent le terrain et le bungalow litigieux. Dans ces conditions, il y a utilité et urgence à ordonner l'expulsion immédiate de M. C B. Enfin la demande du département des Yvelines ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. C B ainsi qu'à tout occupant de son chef d'évacuer la parcelle n°37 cadastrée ANO155 se trouvant sur la rive sud de l'étang de la Galiotte à Carrières-sous-Poissy, qu'il occupe sans droit ni titre, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de remettre en état cette parcelle, dans les mêmes conditions de délai, y compris par la dépose et l'enlèvement de tous les biens lui appartenant, à ses frais, ainsi que la remise de la télécommande de la barrière d'entrée du site, qui lui a été confiée par l'association de pêche " l'Etang de la Galiotte " en 2019. A défaut d'exécution de cette injonction par l'intéressé, le département des Yvelines est autorisé à l'expulser des lieux, à faire constater et estimer les réparations et démolitions des ouvrages restants sur la parcelle concernée et à procéder à l'enlèvement du bungalow de l'occupant, par un huissier de justice qui sera commis à cet effet, assisté, s'il l'estime utile, d'un technicien, y compris en sollicitant, en tant que de besoin, le concours de la force publique, ces dernières conclusions du département, n'étant pas fondées sur les dispositions du code des procédures civiles d'exécution.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est enjoint à M. C B ainsi qu'à tout occupant de son chef d'évacuer la parcelle n°37 cadastrée ANO155 se trouvant sur la rive sud de l'étang de la Galiotte à Carrières-sous-Poissy, qu'il occupe sans droit ni titre, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de remettre en état cette parcelle, dans les mêmes conditions de délai, y compris par la dépose et l'enlèvement de tous les biens lui appartenant, à ses frais, ainsi que la remise de la télécommande de la barrière d'entrée du site, qui lui a été confiée par l'association de pêche " l'Etang de la Galiotte " en 2019. A défaut d'exécution de cette injonction par l'intéressé, le département des Yvelines est autorisé à l'expulser des lieux, à faire constater et estimer les réparations et démolitions des ouvrages restants sur la parcelle concernée et à procéder à l'enlèvement du bungalow de l'occupant, par un huissier de justice qui sera commis à cet effet, assisté, s'il l'estime utile, d'un technicien, y compris en sollicitant, en tant que de besoin, le concours de la force publique.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au département des Yvelines et à M. C B.
Fait à Versailles, le 15 janvier 2024.
La juge des référés,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2310728_20240115
Données disponibles
- Texte intégral