TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310725_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, M. A B, de nationalité algérienne, représenté par Me Jules, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- il méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ;
- la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hétier-Noël pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Hétier-Noël, magistrate désignée, a été lu au cours de l'audience.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 26 août 1992, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 11 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions de l'arrêté
3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signée par Mme D C, sous-préfète chargée de mission auprès du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet de la zone de défense et sécurité sud, préfet des Bouches-du-Rhône, à qui ce préfet a régulièrement délégué sa signature par un arrêté n°13/2023-10-10-00005 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2023-250 du 10 octobre 2023 et librement accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice de forme doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ".
5. . Il ressort toutefois des pièces du dossier que les observations de l'intéressé ont été recueillies, quant à sa situation administrative et personnelle et quant à la perspective de l'édiction d'une mesure d'éloignement, par les services de police judiciaire de la DSP Marseille Nord lors de son audition du 10 novembre 2023 à 22h31, préalablement à la notification de la mesure en litige le lendemain 11 novembre 2023 à 17h40. Dans ces conditions, M. B, qui a ainsi pu s'exprimer sur sa situation, n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône, en édictant l'arrêté contesté, aurait méconnu son droit à être entendu résultant des dispositions précitées l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
7. M. B fait valoir qu'il dispose de liens familiaux et personnels forts en France puisqu'il est père de deux enfants français résidant avec leurs mères, que sa sœur, de nationalité française, son frère et son père résident à Marseille, qu'il est arrivé en France en 2000 et y a été scolarisé jusqu'en 2005 date à laquelle il est rentré en Algérie avec son père et y est revenu entre 2014 et 2019. Toutefois, il ressort des mentions non contestées de l'arrêté attaqué que M. B a déclaré être célibataire, ne pas avoir la charge de ses enfants et ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. M. B ne produit en outre, aucune pièce au soutien de ses affirmations. Dans ces conditions l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ".
9.La décision contestée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article L. 611-1 ainsi que les stipulations conventionnelles dont elle fait application et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique les motifs justifiant l'application d'une mesure d'éloignement et tenant à ce que M. B n'est pas titulaire d'un passeport en cours de validité, et ne peut justifier être rentré régulièrement sur le territoire français, qu'il ne présente pas de garanties suffisantes. Elle fait également état de la situation personnelle de l'intéressé. Ainsi, la décision contestée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant et fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est motivée. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
10. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, M. B n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, M. B n'est pas davantage fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Selon l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
13. Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
14. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
15. Il ressort des termes de la décision contestée que le préfet s'est explicitement référé aux critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs à sa durée de présence en France et à la nature et l'ancienneté de ses liens sur le territoire national. M. B n'ayant pas fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français n'avait pas à le préciser expressément. En revanche, il ressort des pièces du dossier et des mentions de l'arrêté attaqué que le critère de la menace à l'ordre public a été pris en compte par le préfet des Bouches-du-Rhône, M. B, ayant été interpellé le 10 novembre 2023 pour vol de véhicule et conduite sans permis et étant défavorablement connu des services de police sous plusieurs identités, sans toutefois que ce critère soit mentionné expressément dans les motifs de sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le requérant est fondé, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen dirigé à l'encontre de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, à soutenir que cette décision est entachée d'un défaut de motivation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Sur les frais liés au litige :
17. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'article 2 de l'arrêté du 11 novembre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à l'encontre de M. B, en l'informant qu'il ferait l'objet d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au procureur de la République du tribunal judiciaire de Marseille.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
La magistrate désignée
Signé
C. Hétier-Noël
La greffière
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
La greffière
N°2310725Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1314 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2310725_20231214