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TA69 · ELOIGNEMENT — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310722_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Suleiman, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 11 décembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné un pays de renvoi, lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée de 18 mois et l'a assigné à résidence pour l'exécution de la mesure d'éloignement ; 2°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. M. A soutient que : - il appartient à la préfète de justifier de la compétence des signataires des décisions contestées ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnait le droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un vice de procédure pour défaut de saisine de l'office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnait l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le délai de départ volontaire méconnait l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français - elle méconnait les articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est disproportionnée ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. La première vice-présidente du tribunal, chargée par intérim des fonctions de présidente du tribunal pour la période du 1er au 31 décembre 2023 a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Bodin-Hullin. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 15 décembre 2023, M. Bodin-Hullin, magistrat désigné, a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Suleiman, avocate, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. En raison de l'urgence résultant de l'application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. Les décisions litigieuses ont été signées par Mme D C, cheffe du bureau de l'éloignement, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet par arrêté de la préfète du Rhône du 29 août 2023, régulièrement publié le 1er septembre au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté. 3. L'arrêté du 11 décembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a fait obligation de quitter le territoire français à M. A vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que, notamment, les dispositions de l'article L. 611-1 et L. 721-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables. Il précise en outre que l'intéressé se maintient en France en situation irrégulière et qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que la préfète a entendu faire mention de ce que le requérant se déclare célibataire et qu'il a fait l'objet d'une garde à vue pour des faits de viol, affaire traitée en flagrant délit. La préfète a enfin visé les dispositions applicables à sa situation et notamment son état de santé ainsi que sa qualité d'aveugle, tout en indiquant qu'il n'est pas porté atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale. Les décisions en litige qui comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, satisfont ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. La préfète n'est pas tenue en tout état de cause de mentionner tous les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant mais ceux qui ont fondé sa décision. Le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit, par suite, être écarté. 4. Il ne ressort ni de la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire, ni d'aucune autre des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. A au regard de l'ensemble des informations portées à sa connaissance préalablement à son édiction. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant n'aurait pu présenter des observations avant l'édiction de la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu sera écarté. 6. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Il résulte de ces dispositions que, même si elle n'a pas été saisie d'une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative qui dispose d'éléments d'informations suffisamment précis et circonstanciés établissant qu'un étranger résidant habituellement sur le territoire français est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices du 9° de l'article 611-3 du même code doit, avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré aux services de police, lors de son audition du 11 décembre 2023, qu'il était aveugle et a indiqué au titre de ses observations qu'il était handicapé (aveugle) et qu'il souffrait d'un pneumothorax mais n'a pas déclaré suivre de traitement particulier. Toutefois, ces éléments ne permettent pas à eux-seuls, à défaut de tout autre élément, d'établir que la préfète ait disposé, à la date de la décision attaquée, d'éléments suffisamment précis et circonstanciés permettant d'établir que le défaut de prise en charge de l'état de santé de M. A pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni en tout état de cause, qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'il présentait ainsi un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n'était pas tenue de saisir pour avis le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant l'édiction de la décision attaquée. Le moyen tiré de ce vice de procédure doit par suite être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 9. M. A, né le 8 octobre 1985 et de nationalité algérienne, soutient qu'il réside en France depuis l'année 2015. Il fait valoir qu'il travaille depuis l'année 2021 en qualité de serveur et qu'il n'est pas retourné en Algérie depuis l'année 2015. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée, son recours à l'encontre de cette dernière ayant été rejeté par un jugement du tribunal de Cergy-Pontoise devenu définitif rendu le 3 mars 2017. En l'absence d'intégration particulière ou d'obstacle à ce que le requérant rejoigne son pays d'origine où il n'y est pas dépourvu d'attaches en y ayant vécu 30 ans, il n'apparait pas que l'obligation de quitter le territoire datée du 11 décembre 2023 porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale eu égard aux buts poursuivis par une telle décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. La décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () " Selon l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " 11. Il ressort des pièces versées au dossier que M. A a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement édictée en 2017. Par ailleurs, M. A a été convoqué le 11 décembre 2023 au commissariat de police dans le cadre d'une procédure diligentée à son encontre pour des faits de viol et qu'il a été placé sous contrôle judiciaire. Le requérant souligne qu'il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation. Au regard des éléments précédemment évoqués, la préfète n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en lui refusant tout délai de départ volontaire. L'intéressé n'est, dès lors, pas fondé à invoquer la violation des dispositions précitées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 13. Le requérant se borne à soutenir que la décision méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant valoir qu'il " ne peut sérieusement quitter le territoire français sans ressources à destination d'un pays où sa vie serait menacée " sans apporter aucun élément à l'appui de ses allégations. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit dans ces conditions être écarté. 14. Les autres moyens invoqués, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de l'incidence des décisions attaquées sur la situation personnelle du requérant doivent, en l'absence de toute argumentation spécifique, et à les supposer même tous opérants à l'encontre de la décision attaquée, être écartés pour les motifs qui ont été exposés à propos de l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 15. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 16. Si le requérant soutient que la durée d'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement non exécutée dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 18 mois n'est pas disproportionnée. 17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. Le magistrat délégué, F. Bodin-Hullin La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2310722_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel