TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310719_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023 sous le n° 2310719, M. B A, représenté par Me Couderc, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un document de voyage pour bénéficiaire de la protection internationale ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer à titre temporaire un document de voyage dans un délai de 15 jours ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de délivrance de document de voyage dans un délai de 15 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2024, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer dès qu'elle a décidé de délivrer le titre de voyage sollicité lequel est en cours de fabrication. Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2024, M. A, représenté par Me Couderc, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales aux fins de suspension et d'injonction et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Segado, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Clement, greffier d'audience, a été entendu le rapport de M. Segado. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Postérieurement à l'introduction de la présente requête, la préfète du Rhône a décidé de délivrer à M. A le titre de voyage sollicité. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête en référé présentée par M. A, ces conclusions étant devenues sans objet. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête en référé présentée par M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 4 janvier 2024. Le juge des référés, J. Segado Le greffier, T. Clément La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, 2
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
DTA_2310719_20240104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA