TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310719_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2023, M. A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 novembre 2023 par lequel le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire national pour une durée d'un an. Il soutient que : - la décision refusant le délai de départ volontaire est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il a exécuté la précédente mesure d'éloignement prise en son encontre ; - l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que tous les membres de sa famille résident en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sarac-Deleigne pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sarac-Deleigne, magistrate désignée a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 25 octobre 1999, interpellé le 10 novembre 2023 par les services de gendarmerie lors d'un contrôle routier, n'a pu justifier de son entrée régulière sur le territoire français. Par un arrêté du 11 novembre 2023, le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire national pour une durée d'un an. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. L'intéressé, dont l'entrée sur le territoire français est récente, ne justifie pas d'une insertion professionnelle et sociale notable en France. Le séjour régulier du requérant, du 9 mai 2019 au 8 juin 2020, procède d'un titre de séjour saisonnier qui ne peut être délivré que si l'étranger s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France. Cet engagement n'a pas été respecté dès lors que M. B se maintient irrégulièrement sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans charge de famille, serait dépourvu de tout lien dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et la circonstance que ses parents, ses deux frères, soient présents en France ne permet pas de regarder la mesure d'éloignement comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". 5. Il ressort de l'arrêté en litige que le préfet du Gard a refusé d'accorder à M. B un délai de départ volontaire au motif qu'il ne justifiait pas d'une domiciliation et qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après avoir fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Si le requérant soutient avoir exécuté la précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas être entré irrégulièrement en France sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, le préfet a pu se fonder sur ce seul motif pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, sans méconnaître les dispositions précitées ni commettre d'erreur de fait. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé B. Sarac-DeleigneLe greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier N°2310719
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2310719_20231226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel