TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310694_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 novembre et le 4 décembre 2023, M. D B, représenté par Me Laurens, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire au bénéficie de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 3°) de mettre une somme de 1500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de son signataire ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il a déposé une demande de titre de séjour avant que l'obligation de quitter le territoire français ne lui soit opposée ; l'arrêté est entaché d'erreur de fait ; - les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de la convention franco-algérienne ont été méconnues ; il est père d'un enfant français ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Giocanti pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Giocanti. - les observations de Me Papapolychroniou qui substitut Me Laurens, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B ressortissant alégrien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et a assorti sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Bouches-du-Rhône par M. C G, sous-préfet de l'arrondissement d'Istres qui dispose, lorsqu'il assure la permanence des services de la préfecture, d'une délégation de signature en la matière accordée par arrêté n°13-2023-10-10-00005 du 10 octobre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne, pour chacune des décisions qu'il comporte, les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. B en mesure de discuter les motifs de ces décisions et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, le requérant justifie avoir, le 13 juillet 2023, rempli en ligne une pré-demande de titre de séjour sur le site internet de la préfecture, qui n'a toutefois eu aucune suite. Il n'établit pas avoir été convoqué par la préfecture ni qu'une demande de titre de séjour serait en cours d'instruction. Par conséquent, c'est sans entacher sa décision d'une erreur de fait ou d'un défaut d'examen que le préfet des Bouches-du-Rhône a pu estimer que M. B n'avait pas accompli de démarches en vue de régulariser sa situation administrative. 6. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ". Il résulte de ces stipulations que le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit à l'ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France à l'égard duquel il exerce l'autorité parentale, sans qu'il ait à établir contribuer effectivement à son entretien et à son éducation. 7. D'autre part, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant est le père d'une enfant de nationalité française, née en août 2022 de sa relation avec Mme E F, qu'il a reconnue en février 2022. Depuis la séparation du couple, sa fille a été confiée à sa mère, Mme, F et il lui a été accordé un droit de visite médiatisé un samedi sur deux. Toutefois, en l'absence de production du jugement du juge aux affaires familiales qui priverait M. B de l'exercice de l'autorité parentale, ce dernier et la mère de l'enfant sont présumés exercer en commun l'autorité parentale en vertu de l'article 372 du code civil. Ainsi, en application des stipulations de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien, cette circonstance fait donc obstacle, en principe, à ce que le requérant puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement. 9. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne subordonne pas la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien à la condition que l'intéressé ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il ne prive pas l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public. 10. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de deux plaintes déposées en 2022 par son beau-frère et sa compagne, Mme F, le requérant a été condamné par le tribunal correctionnel d'Aix en Provence, le 10 octobre 2022, à six mois d'emprisonnement pour violences avec menace d'une arme, ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, violences sur son conjoint en présence d'un mineur et pour usage de faux. Il ressort également des pièces du dossier que la mère de l'enfant Mme F a de nouveau porté plainte contre M. B en juillet 2023 pour des faits de violences physiques et verbales. Eu égard au caractère répété et à la gravité des faits, l'intéressé représente une menace à l'ordre public qui justifiait la mesure d'éloignement en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien précité : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ()". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 12. M. B indique être arrivé en France en 2020 et avoir fait la rencontre de Mme F, ressortissante française, en septembre 2021 avec laquelle il se serait installé avant la naissance de leur fille, A, en août 2022. Toutefois, il ne justifie pas, par les pièces qu'il verse aux débats, de la présence habituelle et continue dont il se prévaut sur le territoire national. En outre, il n'établit pas, par les quelques récents virements bancaires au profit de Mme F effectués du reste par sa sœur, et des tickets d'une carte de paiement prépayée, participer à l'éducation et à l'entretien de sa fille. En outre, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il aurait vécu jusqu'à ses 26 ans et où réside deux autres de ses enfants âgés de 6 et 4 ans. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de son enfant. Elle n'a donc méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ni enfin celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 13. En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du même code " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;/2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;/ 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ;/4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;/ 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ;/ 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail.// Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4° ". 14. D'autre part, aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ". Par ailleurs, l'article R. 431-12 du même code dispose : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ". 15. Pour soutenir que sa présence en France est régulièrement autorisée, M. B fait valoir qu'il a effectué auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, une demande de titre de séjour en juillet 2023. Toutefois, la pré-demande produite qui n'est pas un récépissé précise qu'elle ne " permet pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier ". Ainsi, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative prononce une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger qui se trouve dans l'un des cas mentionnés par l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Alors que M. B ne démontre pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, être dans un cas lui ouvrant l'attribution de plein droit d'un des certificats de résidence prévus par l'accord franco-algérien, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E: Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé F. Giocanti La greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2310694_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel