TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 4ème chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2310686_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Souidi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire, dès que l'avis de la structure d'accueil, sur lequel s'est fondé la préfète de l'Ain, ne lui a pas été communiqué et qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations à cet égard ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Un mémoire présenté pour M. B a été enregistré le 25 mars 2024, postérieurement à la clôture automatique de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie, en matière de séjour et de travail ; - l'accord-cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations du 28 avril 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gros a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 20 juin 2005, est entré en France le 1er mars 2022. Il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Ain le 16 mars 2022. Le 28 juin 2023, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 novembre 2023, dont le requérant demande l'annulation, la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 3. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que M. B, qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Ain entre l'âge de seize et dix-huit ans, qu'il prépare, depuis le 20 juin 2022, un CAP " Opérateur en industrie agroalimentaire " en apprentissage et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. 5. D'autre part, contrairement à ce qu'a estimé la préfète de l'Ain, les bulletins de notes de l'année scolaire 2022-2023, le relevé des absences et retards ainsi que les appréciations des employeurs successifs de M. B, reprises par la structure d'accueil dans son rapport, attestent du caractère réel et sérieux du suivi par l'intéressé de sa formation. La structure d'accueil a, en outre, émis un avis positif sur son insertion dans la société française, soulignant sa maîtrise du français, ses capacités d'intégration dans les différents environnements dans lesquels il évolue ainsi que l'autonomie dont il fait preuve. Si, ainsi que le relève la préfète de l'Ain, la structure d'accueil indique que selon certains professeurs, M. B inciterait d'autres jeunes " dans des comportements pouvant perturber le cours ", cette remarque isolée de l'avis pour le reste positif n'est corroborée par aucun élément des débats, et notamment pas par les bulletins de notes de l'intéressé. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du rapport de la structure d'accueil, que le requérant aurait conservé des liens avec sa famille demeurée en Algérie. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la préfète de l'Ain a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation, appréhendée de façon globale, ne justifiait pas la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de la préfète de l'Ain du 13 novembre 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. L'annulation prononcée ci-dessus implique qu'il soit enjoint à la préfète de l'Ain de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 200 euros au titre de ses frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Ain de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. La rapporteure, R. Gros Le président, M. ClémentLa greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2310686_20240409
Données disponibles
- Texte intégral