TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 9 août 2023
- ECLI
- DTA_2310678_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. E H, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités lituaniennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : -il n'est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ; - il n'est pas établi que la décision a été régulièrement notifiée par un agent habilité et dans une langue comprise par l'intéressé ; - la décision est insuffisamment motivée notamment en ce qu'elle ne précise ni le critère de détermination de l'Etat responsable ni le type de saisine effectuée, enfin il n'est pas fait état de sa vulnérabilité ; - il n'est pas établi qu'il a reçu, dès le début de la procédure ou en temps utile, par écrit dans une langue qu'il comprend ou oralement par l'intermédiaire d'un interprète, les informations relatives à la procédure d'asile en violation de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'est pas établi qu'il a été informée en temps utile des éléments relatifs à l'utilisation de ses empreintes et données personnelles en applications de l'article 13 du règlement UE n° 2016/679 ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 de ce règlement a été mené, dans une langue qu'il comprend, par une personne qualifiée et dans des conditions de nature à respecter l'exigence de confidentialité ; - elle est entachée d'un défaut d'examen actualisé de sa situation personnelle quant à sa vulnérabilité et à son état de santé ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 3 § 2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il existe des raisons de croire à des défaillances systémiques en Lituanie ; - elle méconnaît les dispositions des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison du risque direct en cas de transfert en Lituanie, et enfin, un risque de refoulement par ricochet à destination du Congo, sans qu'il puisse voir sa demande d'asile examinée, le préfet n'ayant pas examiné ce risque de refoulement par ricochet ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 § 1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'elle ne prend pas en compte sa grande vulnérabilité et en l'absence de garantie en cas de transfert vers la Lituanie. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. H a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juillet 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " C A " ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Specht, vice-présidente, pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 août 2023 à 14h30 : - le rapport de Mme Specht, magistrate désignée, - et les observations de Me Lachaux, substituant Me Neraudau, représentant M. H. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E H, ressortissant congolais né le 22 février 1995, est entré en France le 27 mars 2023, selon ses déclarations et a présenté le 24 mai 2023, une demande d'asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé qu'il avait été identifié en Lituanie le 22 juillet 2021 et qu'il avait déposé une demande d'asile dans ce pays, le préfet a saisi les autorités lituaniennes, le 1er juin 2023, d'une demande de reprise en charge de M. H à laquelle ces autorités ont donné leur accord le 2 juin 2023. Par un arrêté du 5 juillet 2023, notifié le 10 juillet 2023, dont M. H demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités lituaniennes pour l'examen de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 22 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour et librement accessible au public, donné délégation à M. F G, adjoint à la cheffe du pôle régional C à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, auteur de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme I, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " C A " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Ainsi, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de l'auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. Par ailleurs et en tout état de cause, les conditions de notification d'une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, la circonstance que l'arrêté de transfert en litige aurait été notifié par une personne incompétente et sans qu'il soit justifié des conditions matérielles de cette notification ne peut qu'être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. Il ressort des pièces des dossiers que l'arrêté de transfert attaqué vise le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et mentionne que l'intéressé a déclaré être entré sur le territoire français respectivement le 27 mars 2023, qu'il a présenté une demande d'asile à la préfecture de Maine et Loire le 24 mai 2023, que la consultation du fichier Eurodac a révélé qu'il avait été identifié en Lituanie le 22 juillet 2021 et qu'il avait déposé une demande d'asile dans ce pays, et que ces autorités, saisies le 1er juin 2023 d'une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont explicitement donné leur accord à la reprise en charge de l'intéressé le 2 juin 2023. Par ailleurs, il ressort de l'arrêté attaqué qu'il comporte des considérations de faits propres à la situation personnelle du requérant. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait. Par ailleurs, il ne ressort ni de ces motivations ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. H. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ". 6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. H s'est vu remettre le 24 mai 2023 l'ensemble des informations requises ainsi qu'il résulte du compte-rendu d'entretien. Cette information qui comprend la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ", et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure C - Qu'est-ce-que cela signifie ' " a été remise au requérant en français langue qu'il a déclaré comprendre au cours de l'entretien du même jour. Dans ces conditions, M. H n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé d'une garantie au motif que l'information qui lui a été donnée par les services préfectoraux aurait dû l'être avant l'entretien individuel et le relevé de ses empreintes digitales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d'entretien qu'il a signé, que M. H a été reçu le 24 mai 2023, soit avant l'intervention de l'arrêté attaqué, en entretien individuel, qu'il a reconnu avoir compris les informations qui lui ont été communiquées en fin de compte-rendu d'entretien qu'il a signé, sans émettre aucune réserve et a pu exposer différents éléments relatifs à sa situation personnelle. Le résumé de l'entretien fait apparaître que l'intéressé a été interrogé sur son parcours migratoire, s'est exprimé sur sa situation familiale et personnelle ainsi que sur son état de santé. Il ne ressort pas de ce compte-rendu que M. H n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations délivrées notamment dans le cadre des brochures qui lui ont été remises. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien individuel dont a bénéficié M. H, qui a été assuré par un agent habilité de la préfecture, dont le nom et la signature sont mentionnés sur le compte rendu, appartenant aux services préfectoraux compétents pour enregistrer la demande d'asile et déterminer l'Etat membre responsable, et qui est réputé qualifié en vertu du droit national au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, n'aurait pas été mené par une personne qualifiée et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. En cinquième lieu, l'obligation d'information prévue à l'article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel a uniquement pour objet et pour effet de permettre la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés et ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la décision par laquelle l'Etat français remet un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Dès lors, le moyen tiré de ce que les empreintes digitales de M. H ont été relevées sans qu'aucune information préalable ne lui ait été communiquée sur ce point est inopérant. 11. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant et, particulièrement, de sa vulnérabilité. 12. En septième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 13. Dès lors que la Lituanie est un Etat membre de l'Union européenne et partie, tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant et il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 14. D'une part, si M. H soutient qu'après son arrivée en Lituanie en provenance de Biélorussie, il a été interné pendant un an et demi dans plusieurs prisons ou centres successifs et y a subi des violences et qu'ainsi, au regard des conditions de prise en charge par les autorités lituaniennes des demandeurs d'asile, il ne sera pas assuré de voir sa demande d'asile instruite et encourt un risque de mauvais traitements en cas de transfert vers cet Etat, toutefois, il n'établit pas par les documents généraux produits la réalité de ses affirmations. Par ailleurs, ces documents constitués notamment d'un article de juin 2022 sur la prise en charge des demandeurs d'asile en Lituanie et un article d'actualité de juillet 2022 sur deux centres de détention en Lituanie, rédigés par l'organisation Amnesty International, sont insuffisants pour établir qu'un transfert vers la Lituanie exposerait personnellement M. H à des risques de traitements inhumains ou dégradants. En outre, M. H ne démontre pas que dans le cadre d'un transfert vers la France, les conditions de prise en charge et de traitement de sa demande d'asile seraient celles décrites dans les documents qu'il produit, qui concernent essentiellement le franchissement de la frontière avec la Biélorussie et les conditions d'interception des migrants. Par ailleurs, la circonstance que la cour de justice de l'Union européenne a, par un arrêt du 30 juin 2022, jugé que la législation lituanienne en matière d'asile, adoptée dans le cadre d'une situation d'urgence, méconnaissait le droit de l'Union européenne ne suffit pas, en l'absence d'éléments relatifs à sa mise en œuvre effective depuis cette date, à établir comme portant une atteinte aux droits des demandeurs d'asile telle qu'elle caractériserait, en tout état de cause, une défaillance systémique au sens de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ainsi le requérant n'établit pas, par les pièces produites, que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités lituaniennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que sa demande d'asile y sera rejetée sans aucun examen ni sans aucun recours juridictionnel possible, alors que les autorités lituaniennes ont explicitement accepté de prendre en charge sa demande d'asile sur le fondement de l'article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 15. D'autre part, M. H se prévaut de sa vulnérabilité à raison des difficultés liées à son parcours migratoire et à son état de santé. Toutefois, le certificat médical établissant sa présence au centre médico psychologique de Mayenne pour un suivi ne permet pas d'apprécier la gravité de sa pathologie et il ne démontre pas qu'il ne pourrait bénéficier en Lituanie d'un suivi médical adapté et comparable à celui dont il pourrait bénéficier en France. Par suite, sa situation médicale n'apparaît pas incompatible avec l'exécution de la décision litigieuse. S'il fait valoir par ailleurs qu'il est le père d'un enfant à naître de sa relation avec une compatriote, Mme B, actuellement enceinte, et qu'il a reconnu cet enfant par anticipation, d'une part, il n'établit pas la réalité et l'ancienneté de cette relation, et, d'autre part, sa concubine alléguée se trouve en situation irrégulière en France et fait également l'objet d'un arrêté de transfert du même jour, vers la Lituanie. Ainsi, M. H n'est pas fondé à soutenir qu'en ne faisant pas usage des dispositions du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, ce dont il n'avait pas à justifier par une motivation spécifique dans l'arrêté attaqué, le préfet a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation de sa vulnérabilité. 16. Par ailleurs, alors que la décision de transfert litigieuse n'emporte pas éloignement vers le Congo, M. H ne peut utilement soutenir que le préfet aurait dû prendre en compte les risques auxquels il serait exposé dans ce pays. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation des conditions de sa prise en charge en Lituanie au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de la méconnaissance de cet article et du risque de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du requérant à fin d'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2023 du préfet de Maine-et-Loire prononçant son transfert vers la Lituanie, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. H est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E H, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Neraudau. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 9 août 2023. La magistrate désignée, F. SPECHT Le greffier, J.F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 9 août 2023
Référence
DTA_2310678_20230809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel