TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310668_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 novembre et 8 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de soixante jours à compter de la notification du même jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; en ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Balussou pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Balussou, - les observations de Me Gilbert Flora, avocate, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 29 mai 1987, serait entrée le 1er novembre 2019 sur le territoire français. Elle a sollicité le bénéfice de l'asile le 17 décembre 2019. Cette demande a été rejetée le 16 décembre 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 15 avril 2022 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Elle a demandé un réexamen de sa demande le 23 mars 2023. Celui-ci a été rejeté le 28 mars 2023 par l'office et le 11 septembre 2023 par la cour. Par un arrêté du 17 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé la requérante à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Celle-ci demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2023 et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et lui délivrer un titre de séjour. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement () ". Aux termes de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 5. La décision attaquée vise le 4° de l'article L. 611-1 et l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne également que Mme A a déclaré être entrée le 1er novembre 2019 sur le territoire français en étant démunie de passeport et de visa et y aurait séjourné continuellement depuis lors, que sa demande d'asile a été rejetée le 28 mars 2023 par l'OFPRA et le 11 septembre 2023 par la CNDA, qu'elle est célibataire et ne justifie pas de l'absence d'attaches personnelles ou familiales hors de France où elle a vécu jusqu'à au moins l'âge de trente-deux ans et elle n'entre pas dans l'un des cas de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui permettant de ne pas se voir opposer une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, et alors que le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressée, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Dès lors, le moyen tiré de son défaut de motivation manque en fait et doit par suite être écarté. 6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, qui ne permettent pas d'établir la matérialité des faits de violence que Mme A aurait subis dans son pays d'origine puis lors de son voyage vers la France, ni des termes de la décision attaquée, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'était pas tenu de faire figurer l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de la requérante ainsi qu'il vient d'être dit, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de cette dernière. Ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. En se bornant à produire une attestation rédigée postérieurement à la date d'édiction de la décision attaquée, Mme A n'établit pas la matérialité de la relation de nature privée qu'elle entretiendrait avec sa compagne depuis quatre ans. Par ailleurs, si elle soutient résider sur le territoire français depuis le 1er novembre 2019, elle ne l'établit pas par la seule production d'une carte de membre d'une association datée de 2022, d'une attestation de participation aux activités de cette même association et d'une attestation d'hébergement établie en 2023. En outre, elle n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'une insertion socio-professionnelle sur le territoire français. De plus, sa demande d'asile a été définitivement rejetée et elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-deux ans dans son pays d'origine. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 9. En dernier lieu, Mme A ne saurait utilement soutenir qu'elle subira des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine dès lors que la décision attaquée a pour objet de l'obliger à quitter le territoire français et non de fixer le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de la situation personnelle de la requérante doit être en tout état de cause écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français présentées par Mme A doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". 12. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant. 13. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision attaquée dès lors qu'elle n'a ni pour objet ni pour effet d'obliger Mme A à quitter le territoire français. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire de la mesure d'éloignement présentées par Mme A doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, la décision attaquée vise l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne également que Mme A est de nationalité ivoirienne. Ainsi, elle comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Dès lors, le moyen tiré de son défaut de motivation manque en fait et doit par suite être écarté. 16. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision attaquée dès lors qu'elle n'a ni pour objet ni pour effet d'obliger Mme A à quitter le territoire français. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au conseil de Mme A. DÉCIDE : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. La magistrate désignée, Signé E-M. BalussouLa greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2310668_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel