TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 19 mai 2023
- ECLI
- DTA_2310664_20230519
- Date
- 19 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrées le 12 mai 2023, M. D A, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 8 mai 2023 par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. M. A soutient que : - la décision est entachée d'une incompétence de son auteur ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier, - les observations de Me Bozize, avocat commis d'office, représentant M. A, - et les observations de Me Floret, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant marocain né le 25 janvier 1995, a fait l'objet le 8 mai 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par arrêté n° 2022-01543 du 30 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C B, adjointe au chef de la division des reconduites à la frontière et signataire de l'arrêté attaqué, à effet de signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen doit être écarté comme étant infondé. 3. En deuxième lieu, la décision mentionne que l'intéressé a, le 18 décembre 2020 fait l'objet d'une interdiction du territoire national par la Cour d'appel de Paris sur le fondement de laquelle l'arrêté litigieux fixant le pays de destination a été pris. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En troisième lieu, M. A n'invoque, ni dans ses écritures, ni à l'audience, aucune crainte en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision doit être écarté. 5. En dernier lieu, l'arrêté du préfet de police est pris en exécution d'une peine d'interdiction du territoire du juge judiciaire. En outre, le requérant a été sollicité en vue de recueillir ses observations le 7 mai 2023. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de sa situation personnelle doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police. Jugement lu en audience publique le 19 mai 2023. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIERLa greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 19 mai 2023
Référence
DTA_2310664_20230519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel