TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2310658_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023 sous le numéro 2310672, Madame C a demandé l'annulation de la décision contestée du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 24 octobre 2023, présenté son rapport en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, en l'absence de la requérante et du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Par une note en délibéré enregistrée le 24 octobre 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Considérant ce qui suit : 1 Madame B C, se disant ressortissante guinéenne née le 25 mai 1988 à Kérouané (Région de Cancan), a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 29 septembre 2021, auprès des services du préfet de l'Essonne. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système " Eurodac " a révélé que ses empreintes digitales avaient été relevées le 31 juillet 2021 par les autorités de contrôle compétentes en Italie alors que l'intéressée avait franchi irrégulièrement la frontière de cet État en venant d'un État tiers à l'Union européenne. Les autorités italiennes, saisies le 27 octobre 2021 par le préfet de l'Essonne d'une demande de prise en charge de Madame C, ont implicitement accepté la requête du préfet, le 18 décembre 2021. Par un arrêté du 3 février 2022, le préfet de l'Essonne a décidé de la transférer aux autorités italiennes. Cet arrêté a été annulé par la cour administrative d'appel de Versailles dans un arrêt du 5 juillet 2022. Par une décision du 8 juillet 2022, la directrice territoriale d'Evry-Courcouronnes de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que Madame C n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités. L'exécution de cette décision a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du présent tribunal du 3 août 2022 qui a également enjoint au directeur général de l'Office de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours. Ce réexamen n'a eu lieu que le 31 mai 2023, car l'intéressée n'était pas en mesure de présenter une attestation de demande d'asile en cours de validité, date à laquelle la directrice territoriale de Créteil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé à nouveau le bénéfice des conditions matérielles des demandeurs d'asile, cette fois au motif qu'elle avait refusé, le 29 janvier 2021, un hébergement à Toulouse (Haute-Garonne), refus réitéré le 29 septembre 2021. En effet, après avoir essuyé plusieurs refus de la part du préfet de l'Essonne, et notamment les 7 septembre, 6 octobre et 7 novembre 2022, le premier d'entre eux étant annulé par le tribunal administratif de Versailles par un jugement du 26 mai 2023, la demande d'asile de Madame C n'avait été placée en procédure dite normale par le préfet de l'Essonne que le 27 avril 2023. Le 12 juin 2023, par l'intermédiaire de son conseil, Madame C a formé un recours préalable auprès du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, resté sans réponse. Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, elle a demandé l'annulation de cette décision implicite de rejet et sollicite, par une requête en référé du même jour, la suspension de son exécution. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2 Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre Madame C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". Aux termes de l'article R. 521-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 4 Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier, à la date de l'ordonnance, objectivement et globalement, et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence. 5 Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; () ". 6 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, après avoir été dûment informée dans une langue qu'elle avait dit comprendre des conséquences d'un refus de l'hébergement proposé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, avait refusé le 29 janvier 2021 un hébergement à Toulouse (Haute-Garonne) ainsi que les conditions matérielles d'accueil, au motif qu'elle ne souhaitait pas être séparée de son compagnon, et père de son enfant, alors demandeur d'asile et domicilié à Savigny-sur-Orge (Essonne). Ce refus a été réitéré le 29 septembre 2021 alors même qu'à cette date, la demande d'asile de son compagnon avait été rejetée depuis le 15 juin 2021. Rien ne s'opposait donc à ce qu'elle accepte la proposition d'hébergement. Elle s'est ainsi placée elle-même dans la situation qu'elle déplore, pour des raisons personnelles, pouvant être prise en charge par le père de son enfant, dont il n'est pas soutenu qu'il aurait quitté le territoire français après le rejet de sa demande d'asile. Elle ne saurait donc se prévaloir d'une situation d'urgence qui résulte de sa propre décision et qui en est la conséquence. 7 Il résulte de ce qui précède que, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, la requête de Madame C, présentée au surplus plus de quatre mois après la décision initiale de la directrice territoriale de Créteil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ne peut qu'être rejetée, dans l'ensemble de ses composantes. O R D O N N E : Article 1er : Madame C n'est pas admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Madame C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B C et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne. Le juge des référés, La greffière, A : M. AymardA : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2310658
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Chronologie de l'affaire
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TA772 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2310658_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel