TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 11ème chambre — 24 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2310647_20250724
- Date
- 24 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 septembre 2023 et 25 septembre 2023, Mme A E B épouse D, représentée par Me Semak, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte à 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros HT au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme B épouse D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal, - et les observations de Me Chartier, substituant Me Semak, avocate de Mme B épouse D. Le préfet n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse D, ressortissante mauricienne née le 3 novembre 1975, est entrée sur le territoire français le 26 mars 2019. Le 31 août 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour et de l'article 2.2 de l'accord franco-mauricien. Par un arrêté du 12 mai 2023, dont Mme B épouse D demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il est constant que Mme B épouse D séjourne en France depuis quatre ans à la date de l'arrêté contesté. En outre, la requérante établit, par les pièces produites au débat, travailler de manière ininterrompue pour le compte de plusieurs employeurs particuliers depuis le mois de février 2021 notamment en qualité de garde d'enfant en vertu de contrats à durée indéterminée. Il ressort également des pièces du dossier que ses trois enfants, âgés de dix-huit, vingt et vingt-deux ans à la date de l'arrêté attaqué sont encore étudiants ou en apprentissage, et vivent avec leur mère. Elle constitue ainsi le seul soutien de famille. Enfin, le témoignage circonstancié de l'un de ses employeurs atteste des liens amicaux et sociaux que Mme B épouse D a su nouer sur le territoire. Il s'ensuit, eu égard à sa durée de présence, à ses attaches familiales et sociales ainsi qu'à ses gages d'insertion professionnelle que la requérante a fixé le centre de ses intérêts privés, familiaux et professionnels sur le territoire. Dans ces circonstances, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a porté au droit de Mme B épouse D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B épouse D est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 12 mai 2023 implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à Mme B épouse D un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme B épouse D ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros, à verser à Me Semak avocate de Mme B épouse D, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 mai 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme B épouse D un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Semak, avocate de Mme B épouse D, une somme de 1 100 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B épouse D, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Semak. Délibéré après l'audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient : - M. Israël, président, - M. Breton, premier conseiller, - Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025. La rapporteure, Mme Caldoncelli-Vidal Le président, M. Israël La greffière, Mme C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 juillet 2025
Référence
DTA_2310647_20250724
Données disponibles
- Texte intégral