TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2310629_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Kati, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté non daté mais notifié le 21 septembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de demande d'asile jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prise soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci prise ou, à défaut, de suspendre l'exécution de la décision jusqu'à la lecture à venir de l'audience publique ou le cas échéant la notification de l'ordonnance de la CNDA ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que les décisions en litige : - sont entachées d'un défaut manifeste d'examen de sa situation ; - sont insuffisamment motivées ; - méconnaissent le principe du contradictoire ; - méconnaissent les articles L. 542-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaissent l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 1er décembre 2023. Par un mémoire complémentaire, enregistrée le 6 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Kati, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté non daté mais notifié le 21 septembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de demande d'asile jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prise soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci prise ou, à défaut, de suspendre l'exécution de la décision jusqu'à la lecture à venir de l'audience publique ou le cas échéant la notification de l'ordonnance de la CNDA ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français : * est entachée d'un défaut de motivation ; * méconnaît son droit au maintien sur le territoire français ; * est entachée d'un défaut d'examen ; - la décision fixant le pays de destination : * est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard d'un pays de destination non reconnu par la France ; * viole l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ; - et Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. M. A n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 11h22. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, né le 1er janvier 1987 à Kapisa (République islamique d'Afghanistan), entré en France le 20 janvier 2019 selon le relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 10 janvier 2022 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 24 avril 2023. Sa demande de réexamen a été rejetée pour irrecevabilité par une décision de l'Office du 9 août 2023 notifiée le 12 suivant contre laquelle un recours a été introduit devant la Cour le 13 octobre 2023. Par arrêté non daté mais notifié le 21 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté non daté mais notifié le 21 septembre 2023. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige : 3. Aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ". 4. D'une part, lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet se situe dans le champ d'application de la directive susvisée du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Il lui appartient de faire application des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure le principe du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l'assortissent dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. En outre, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-383/13 du 10 septembre 2013, selon le droit de l'Union européenne, une violation des droits de la défense, en particulier du droit d'être entendu, n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent. 5. D'autre part, l'étranger qui présente une demande d'asile ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra, si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé et qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français prise, comme en l'espèce, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 de ce code. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique sur l'obligation de quitter le territoire français qui est pris en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire. 6. Si M. A soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l'intervention de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, cette mesure, prise sur le fondement des dispositions susmentionnées, fait suite au rejet par la Cour nationale du droit d'asile de sa demande d'asile. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que, dans un tel cas, aucune obligation d'information préalable ne pèse sur l'autorité administrative. Il ne ressort pas d'ailleurs des pièces du dossier et des écritures du requérant qu'un changement avéré de circonstances aurait à cet égard affecté sa situation personnelle depuis l'enregistrement de sa demande d'asile, ni que l'intéressé aurait postérieurement sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux sur ce point, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations, s'il l'avait souhaité, avant que ne soit prise la décision litigieuse. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé du droit d'être entendu ni que la décision aurait été prise en méconnaissance du principe du contradictoire. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 611-1 de ce code prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". Le premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 8. En premier lieu, la décision querellée de la préfète du Val-de-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par l'Ofpra, et que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si, effectivement, la décision contestée n'est pas datée, ce qui est plus que regrettable, il ressort en l'espèce de sa motivation qu'elle cite la décision de l'Office du 9 août 2003 notifiée le 12 suivant et il ressort de l'accusé de réception produit que la décision en litige a été présentée à l'intéressé le 19 septembre 2023. En conséquence, la décision en litige a été édictée, nécessairement même si la préfète du Val-de-Marne ne démontre pas la date à la laquelle elle a consulté le relevé " TelemOfpra " cité au point 1, entre le 12 août et le 19 septembre 2023. Par suite, et malgré la légèreté des services de la préfète du Val-de-Marne, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit, dans le cas d'espèce, être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". L'article L. 542-2 du même code prévoit que : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; " aux termes duquel : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. ". L'article R. 531-19 du même code dispose que " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". L'article R. 532-54 du même code prévoit que " Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. ". 10. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la décision de l'Ofpra du 10 janvier 2022 a été notifiée au requérant le 9 février 2022 et que la décision de la CNDA du 24 avril 2023 lui a été notifiée le 15 mai 2023. Sa demande de réexamen a été rejetée par une décision de l'Office du 9 août 2023 notifiée le 12 août 2023. Il ressort encore de ce relevé que la demande de réexamen a été rejetée pour irrecevabilité pour absence de craintes (mention " ADC " portée sur le TelemOfpra) c'est-à-dire en application des dispositions citées au point précédent du 3° de l'article L. 532-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En application des dispositions citées au point précédent, le droit de M. A à se maintenir sur le territoire français a ainsi pris fin avec l'intervention de cette décision de l'Ofpra le 9 août 2023, en application du b) du 1° de l'article L. 542-2 de ce même code (voir par exemple CAA Paris, 17 octobre 2023, n° 22PA05007) qui lui a été notifiée le 3 juillet 2023 soit antérieurement à l'arrêté en litige (voir par exemple CAA Toulouse, ordo, 3 octobre 2023, n° 23TL00653 ou CAA Lyon, 30 mai 2023, n° 22LY02443). M. A n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'exactitude des mentions portées sur ce document dont les mentions relatives aux notifications font foi jusqu'à preuve du contraire en application de l'article R. 723-19 précité. Par ailleurs, si l'intéressé soutien que la décision d'irrecevabilité de l'Office ne lui a pas été notifiée en langue pachto (pachtou), seule langue qu'il comprend, il n'apporte pas d'éléments contestant qu'il a reçu cette notification et alors qu'il a pu, ainsi que cela ressort de la lecture du relevé " TelemOfpra " cité au point 1, introduire un recours à l'encontre de cette décision devant la Cour ni ne conteste avoir reçu la fiche accompagnant, en principe, la décision de l'Office destinée à informer le demandeur d'asile du caractère positif ou négatif de la décision le concernant dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. Par suite, et même si la motivation de la décision en litige est erronée sur ce point en estimant que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par la décision de l'Office du 9 août 2023 alors que c'est le premier réexamen de sa demande d'asile qui a été rejeté par ladite décision induisant ainsi un autre régime juridique que la simple absence de recours devant la Cour pour justifier la fin du droit au maintien sur le territoire, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit de se maintenir sur le territoire français doit, malgré la légèreté dans la lecture du relevé " TelemOfdpra " dont ont encore fait preuve les services de la préfète du Val-de-Marne, être écarté. 11. En troisième lieu, il ne ressort ni de ce qui précède, ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que, dans le cas d'espèce, la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 12. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire qui n'a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, lequel est déterminé par une décision distincte. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. D'une part, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ". Le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du même code prévoit qu'" Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " aux termes duquel : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 14. D'autre part, aux termes de l'article 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention. ". Aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Tour d'abord, la Cour européenne des droits de l'homme a posé l'importance que revêt l'obligation posée par l'article 1er de la Convention, au regard de l'article 3 de la même Convention, en précisant qu'elle " impose aux Hautes Parties contractantes de garantir à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés consacrés par la Convention leur commande de prendre des mesures propres à empêcher que lesdites personnes ne soient soumises à des tortures ou à des traitements inhumains ou dégradants " (23 septembre 1998, A. c. Royaume-Uni, Recueil 1998-VI, p. 2699, § 22). Ensuite, la Cour a déduit de l'importance des droits conférés par l'article 3 de la Convention et compte tenu de la circonstance que ces stipulations consacrent l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques (CEDH, 7 juillet 1989, Soering c. Royaume-Uni, série A n° 161, p. 34, § 88) que, pour que ces droits soient effectifs, il faut qu'elle se prononce sur l'existence des risques encourus à la date à laquelle elle se prononce selon une appréciation dite ex nunc (CEDH, 15 novembre 1996, Chahal c. Royaume-Uni, n° 22414/93, § 97) afin de pouvoir prendre en compte la réalité des risques notamment lorsque la situation dans le pays d'éloignement a changé après la décision en litige prise (CEDH, 23 mars 2016, F.G. c. Suède, n° 43611/11, § 115). À cet égard, la Cour précise que " le principe de l'évaluation ex nunc a pour finalité principale de fournir une garantie lorsqu'un laps de temps notable s'est écoulé entre l'adoption de la décision interne et l'examen par la Cour du grief de violation de l'article 3 exposé par le requérant, et donc lorsque la situation dans le pays de destination a peut-être évolué en ce qu'elle se serait détériorée ou améliorée " (CEDH, GC, 29 avril 2022, Khasanov et Rakhmanov c. Russie, nos 28492/15 et 49975/15, § 106) et que " tout constat relatif à la situation générale dans un pays donné et à sa dynamique ainsi que tout constat relatif à l'existence de tel ou tel groupe vulnérable procède par essence d'une appréciation factuelle ex nunc à laquelle elle se livre sur la base des éléments disponibles " (Khasanov et Rakhmanov c. Russie, § 107, précité). Il résulte de ce qui précède que le juge interne, dans l'examen du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention, doit également se placer à la date à laquelle il statue afin de procéder à une évaluation ex nunc de la situation de l'étranger au regard du pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office (F.G. c. Suède, § 115, précité). 15. En premier lieu, M. A fait valoir qu'il est légalement inenvisageable de l'éloigner vers l'Émirat islamique d'Afghanistan qui est un pays qui n'a pas été reconnu par la France. Toutefois, s'il ressort de la documentation publique que l'" Émirat islamique d'Afghanistan " n'a été reconnu que par le Royaume d'Arabie saoudite, l'État des Émirats arabes unis, la République islamique du Pakistan et la " république tchétchène d'Itchkérie ", il ressort de la motivation de la décision en litige que la préfète du Val-de-Marne a rappelé que le requérant est de nationalité afghane et qu'il pourra être reconduit vers le pays dont il a la nationalité qui est toujours, au regard du droit international public, la République islamique d'Afghanistan (CPJI, 25 mai 1926, Intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise, série A, n° 7, p. 27-28). Dans ces conditions, en fixant le pays dont M. A a la nationalité comme pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, la préfète du Val-de-Marne n'a entaché sa décision ni d'une erreur manifeste d'appréciation ni d'une erreur de droit notamment au regard de l'arrêt cité dans les écritures du 14 mai 2020 de la Cour de justice de l'Union européenne (Aff. C-924/19 et C-925/19). Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 16. En deuxième lieu, la décision querellée non datée mais notifiée le 21 septembre 2023 de la préfète du Val-de-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment vise la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la circonstance que la mesure envisagée ne contrevient pas à l'article 3 de cette convention et que l'intéressé pourra être reconduit dans le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il est légalement admissible. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés comme manquant en fait. 17. En troisième lieu, le moyen tiré du droit au maintien sur le territoire examiné aux points 9 et 10 est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 18. Enfin, M. A fait valoir qu'il encourt un risque en retournant en République islamique d'Afghanistan en raison de son " occidentalisation ", des opinions politiques qui lui sont imputées par les taliban et de la désorganisation générale du pays. Toutefois et premièrement, aucune source d'information publique pertinente et disponible à la date du présent jugement, notamment les notes d'orientation de l'Agence de l'Union européenne pour l'asile sur la République islamique d'Afghanistan publiées en avril 2022 et janvier 2023, et le rapport de la même Agence du 16 août 2022 intitulé " Afghanistan - Ciblage d'individus ", ne montre que le seul séjour en Europe d'un ressortissant afghan, afin notamment d'y demander l'asile, l'exposerait de manière systématique en cas de retour dans son pays d'origine à des persécutions au sens et pour l'application des stipulations citées au point 2. Il incombe ainsi au demandeur de nationalité afghane, qui entend se prévaloir, à l'appui de sa demande d'asile, de craintes, en cas de retour dans son pays d'origine et du fait de la prise de pouvoir par les taliban, d'un profil " occidentalisé " ou d'un risque d'imputation d'un tel profil, de fournir l'ensemble des éléments propres à sa situation personnelle permettant d'établir qu'il a acquis un tel profil ou de démontrer la crédibilité du risque d'une telle imputation, notamment à raison de la durée de son séjour en Europe et, en particulier en France, ainsi que de l'acquisition de tout ou partie des valeurs, du modèle culturel, du mode de vie, des usages ou encore des coutumes des pays occidentaux (voir notamment CE, 11 mars 2024, n° 467515, C). Or, en l'espèce, M. A se contente, sans apporter le moins document, d'affirmer qu'il a quitté son pays depuis 2018, qu'il est maintenant libre de s'éduquer, de fréquenter des hommes et des femmes de toutes ethnies et religions, de se vêtir comme il le souhaite, d'écouter de la musique " haram ", d'apprendre des langues (cours de français), de pratiquer une activité sportive sans contraintes religieuses (en mixité), de se rendre où il le souhaite, par exemple, et enfin qu'il aspire de plus à vivre sa spiritualité en autonomie, sans que quiconque ne lui impose un dogme et sans persécutions des minorités en sorte que cette évolution profonde de sa personnalité ne peut que le marginaliser en cas de retour en dans son pays où sa posture, son accent, son style vestimentaire et ses références culturelles seront scrutés par les taliban par lesquels il sera alors considéré comme un infidèle, un exilé ayant trahit son pays et sa religion. Deuxièmement, il n'apporte aucun élément concernant les opinions qui lui seraient imputées par les taliban. Troisièmement, il ressort d'une jurisprudence constante de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) que la province de Kapissa est en situation de violence aveugle mais non d'une intensité exceptionnelle. Or, à cet égard et d'une part, M. A n'apporte aucun élément d'individualisation d'un risque au regard de cette situation de violence et, d'autre part, la province de Kapissa est contiguë à celle de Kaboul où se trouve le seul aéroport international, au demeurant non ouvert à la circulation aérienne de droit commun, qui se trouve dans la même catégorie de violence que celle de Kapissa (CNDA, 14 février 2023, n° 22023959, C+). Dans ces conditions, M. A n'apporte pas d'éléments permettant de considérer qu'il encourrait un risque personnel et actuel en cas de retour en République islamique d'Afghanistan au sens des stipulations susmentionnées de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il appartiendra à la préfète du Val-de-Marne de vérifier, éventuellement sous le contrôle du juge et compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moment venu si l'évolution de la situation en République islamique d'Afghanistan est de nature à faire obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français (par exemple CAA Douai, ordonnance, 3 juin 2022, n° 22DA00519). 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté non daté mais notifié le 21 septembre 2023, par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et enfin celles tendant à la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission M. B A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté sous la réserve précisée à la fin du point 18. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga La greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2310629_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel