TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2310626_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de police de lui donner un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Goeau-Brissonnière, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et à défaut d'attribution de l'aide juridictionnelle de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est placée dans une situation précaire anormalement longue faute d'octroi de rendez-vous en dépit de l'envoi du formulaire et des pièces requises le 19 janvier 2023 et des courriels de son conseil ; - la mesure demandée est utile car c'est la seule voie lui permettant d'obtenir un rendez-vous pour faire enregistrer sa demande de titre de séjour ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative dès lors que le préfet conserve l'exercice de son pouvoir d'appréciation et qu'aucune décision de refus d'octroi de rendez-vous n'est intervenue. Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ont perdu leur objet dès lors que le 7 juin 2023 il a convoqué le requérant pour le 14 mai 2024 en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Il résulte de l'instruction que le 7 juin 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête, M. A a été convoqué par la préfecture de police pour le 14 mai 2024 en vue de l'enregistrement de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il ne justifie par ailleurs d'aucune circonstance particulière permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à plus bref délai. Dès lors, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être regardées comme ayant perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ainsi qu'il doit être regardé comme le sollicitant, ni de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Goeau-Brissonnière et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 26 juin 2023. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2310626_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA