TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2310620_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui délivré le récépissé correspondant ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Goeau-Brissonnière, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à défaut d'attribution de l'aide juridictionnelle de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est placée dans une situation précaire de longue durée faute d'octroi de rendez-vous malgré l'envoi du formulaire et des documents demandés le 25 septembre 2022 ; - la mesure demandée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative dès lors que le préfet conserve l'exercice de son pouvoir d'appréciation et qu'aucune décision de refus d'octroi de rendez-vous n'est intervenue. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les délais de traitement des dossiers via la plateforme sont rallongés en raison de l'afflux des demandes, que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que la demande de titre de séjour de Mme B est en cours d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante russe née le 2 août 1989 et entrée en France le 26 juillet 2017 selon ses déclarations, a déposé une demande de titre de séjour le 31 janvier 2023. Si elle allègue être placée dans une situation d'urgence dès lors que, malgré l'envoi du formulaire et des documents demandés le " 25 septembre 2022 ", elle se retrouve ainsi plongée dans une situation précaire anormalement longue faute de pouvoir déposer son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour, il résulte toutefois de l'instruction qu'elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire prise le 12 juillet 2022 après le rejet de sa demande d'asile, n'a adressé son dossier aux services préfectoraux que le dossier le 31 janvier 2023 et ne justifie d'aucune démarche postérieure, notamment en vue de l'obtention d'un rendez-vous. Par suite, elle ne justifie pas remplir la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction de la requête de Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, et sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 19 juin 2023. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2310620_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA