TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2310618_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 et 20 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de carte de séjour pluriannuelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction assortie d'une autorisation de travail, dans l'attente de la fabrication de son titre de séjour, dans un délai de 24 heures et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Hug en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour le place en situation irrégulière et l'expose à un risque d'éloignement, alors qu'il s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; - cette situation le prive du droit de travailler et d'accéder aux aides sociales ; - la décision implicite en litige, révélée par le refus de renouveler son autorisation provisoire de séjour le 3 juillet 2023, a été prise par une autorité incompétente, dès lors que seul l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prononcer le retrait de la protection subsidiaire dont il est bénéficiaire ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle est de droit, en vertu de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - si la préfecture a produit en dernier lieu un document attestant de la création informatique d'un récépissé, elle ne justifie pas de la remise effective de ce document, alors qu'il n'a pas été convoqué pour retirer ce récépissé, et qu'il ne l'a pas davantage reçu par courrier. La requête a été communiquée le 10 octobre 2023 au préfet de Seine-et-Marne, qui a produit des pièces. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 20 octobre 2023 à 10h00 en présence de Mme Medessou, greffière d'audience, Mme Letort a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. M. A, ressortissant afghan né le 2 mai 1990 à Paktiya (Afghanistan), entré en France le 18 février 2019, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 septembre 2021. Le requérant a déposé une demande de délivrance d'une carte de séjour auprès du préfet de police, alors territorialement compétent, et s'est vu remettre une autorisation provisoire de séjour valable du 28 septembre 2021 au 27 mars 2022. Ayant déménagé dans le département de la Seine-et-Marne, M. A a obtenu le transfert de son dossier auprès de la préfecture de Seine-et-Marne, qui lui a délivré plusieurs récépissés du 18 mars 2022 au 3 juillet 2023. M. A demande la suspension du refus implicite de lui délivrer un titre de séjour, révélé par le non-renouvellement de son récépissé. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 3. Si, en produisant une capture d'écran de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France, le préfet de Seine-et-Marne devait être entendu comme soulevant implicitement une fin de non-recevoir, tirée de l'inexistence de la décision de refus implicite dont la suspension est demandée, une telle production, qui ne se prononce pas sur l'objet de la demande dont il est saisi, ne peut avoir pour effet de prononcer implicitement le retrait du refus implicite de délivrance d'un titre de séjour en litige, révélé par l'absence de renouvellement du récépissé arrivé à expiration le 3 juillet 2023. Il s'ensuit que, à la supposer opposée, cette fin de non-recevoir doit être écartée. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "bénéficiaire de la protection subsidiaire" d'une durée maximale de quatre ans./ Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger ". Selon l'article R. 424-7 de ce code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 ou L. 424-11 dans un délai de trois mois à compter de la décision d'octroi de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile ". Enfin, l'article R. 424-11 du même code dispose que : " S'il est mis fin, dans les conditions prévues à l'article L. 424-15, au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut, le titre de séjour peut être retiré ". 5. Ainsi qu'il a été dit, M. A a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 septembre 2021. En l'absence de précisions apportées par le préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense et n'était pas représenté à l'audience, il ne résulte pas de l'instruction que cette protection aurait fait l'objet d'un retrait, prononcé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par la Cour nationale du droit d'asile, seules autorités habilitées à y procéder. Par conséquent, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les services de l'Etat étaient tenus de délivrer au requérant une carte de séjour pluriannuelle dans le délai de trois mois à compter de cette date. Il s'ensuit qu'en l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite litigieuse. En outre, alors que la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle à une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire est de droit et doit intervenir dans le délai de trois mois, le maintien de M. A dans une période d'attente anormalement longue permet de caractériser l'urgence de sa situation. 6. Il résulte de ce qui précède que sont réunies les deux conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension. Dès lors, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. A aux fins de suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ", née du silence gardé sur cette demande par le préfet de Seine-et-Marne. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il y a lieu, par suite, d'ordonner au préfet de Seine-et-Marne, d'une part, de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et, d'autre part, de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais de justice : 8. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A étant en cours d'instruction, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de Me Hug sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle et que M. A soit définitivement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où sa demande d'aide juridictionnelle serait rejetée, cette somme sera versée directement à M. A. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande titre de séjour présentée par M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Maître Hug, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans l'hypothèse où la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A serait rejetée, cette somme sera versée directement à M. A. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. La juge des référés, La greffière, Signé : C. Letort Signé : N. Medessou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2310618
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Chronologie de l'affaire
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TA7724 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2310618_20231024
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2310618_20231024
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