TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2310613_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 juillet 2023 et 8 août 2023, Mme E D, représentée par Me Semino, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet de l'Ambassade de France à Téhéran (Iran) de la demande de visa long séjour en vue de solliciter l'asile née du silence gardé de l'administration le 19 juin 2023, ou, le cas échéant, si elle intervient avant que le Tribunal se soit prononcé, de la décision de rejet du recours administratif préalable obligatoire de la Commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui délivrer un visa long séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou en cas de refus de l'octroi du bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie au regard de la situation de danger à laquelle elle est exposée tant en Afghanistan qu'en Iran. Elle fait état de craintes liées à des menaces proférées en raison des activités des membres de sa famille en France. Si elle a pu obtenir la délivrance de visa touristique pour entrer en Iran, elle a vu sa demande de renouvellement lui être refusée en décembre 2022 et a été contrainte de retourner en Afghanistan. Les visas de sa famille étant expirés, elle se trouvait exposée au risque de subir de mauvais traitements de la part des services de police iraniens et d'être éloignée de force directement entre les mains des talibans. Elle fait valoir qu'elle est l'épouse de M. I F B, qui réside en France en sa qualité de réfugié, lequel est également un des fils de M. F B C, qui a obtenu le statut de réfugié en France, le 15 septembre 2022 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle n'est pas motivée et les motifs de la décision implicite ne lui ont pas été communiqués malgré sa demande ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors, notamment, qu'elle est fondée à demander la protection internationale de la France. Par deux mémoires en défense enregistrés les 28 juillet et 8 août 2023, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 31 juillet 2023, le ministère de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : rien au dossier ne permet de démontrer que l'intéressée se trouverait sous la menace des talibans. Elle ne se prévaut d'aucune menace à titre personnel et direct. En outre, elle n'apporte aucune preuve du refus de renouvellement de son visa par les autorités iraniennes ; contrairement, à ce qui est soutenu, la famille C / D n'est pas inscrite sur une liste de rapatriement de la cellule de crise (CDCS) ; lors de son entretien, Mme D n'a fait état d'aucune crainte en Iran, pays où elle résidait régulièrement à la date de sa demande de visa. La famille a déclaré loger chez des proches (cousins de M. F B C), et bénéficier d'une aide financière de M. H F B installé en France. Elle a quitté son pays d'origine plus d'un an après l'arrivée des Talibans au pouvoir et y est revenue fin juin 2023 en traversant la frontière irano-afghane sans être inquiétée. Elle présente un passeport qui lui a été délivré le 11 août 2022 à Kaboul par le régime taliban et s'est fait délivrée une carte d'enregistrement de naissance en date du 4 juin 2023. S'agissant d'un mariage coutumier, elle ne peut être considérée comme l'épouse de M. I F B mais comme sa concubine. Or, elle ne justifie d'aucune communauté de vie avec ce dernier. En outre, le mariage serait intervenu, alors que selon les déclarations de celui-ci à l'OFPRA, Mme D n'avait pas atteint l'âge légal. De plus, l'acte de mariage versé au dossier est daté du 31 août 2022, date à laquelle M. I F B se trouvait en France et n'avait, par ailleurs, pas mentionné Mme D dans sa demande de visa. Enfin, une demande de réunification familiale a été déposée le 19 juin 2023. - s'agissant de la légalité de la décision attaquée : * la décision de la commission de recours contre les refus de visa, qui interviendra le 29 août 2023, se substituera à la décision consulaire ; * le droit constitutionnel d'asile n'implique pas que toute personne résidant dans un pays tiers qui souhaiterait demander l'asile en France dispose du droit de se voir délivrer un visa d'entrée en France à cette fin. L'obligation pour les autorités françaises d'examiner une demande d'asile n'existe que pour autant que le demandeur se trouve à la frontière ou sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 240-1 et L. 521-1 à L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'éventuelle délivrance de visas en vue de déposer une demande d'asile en France relève de mesures de faveur liées à la spécificité de la situation personnelle des demandeurs, dans le cadre d'orientations générales arrêtées par les autorités françaises ; * en tout état de cause, il est nécessaire que les menaces fassent l'objet d'éléments circonstanciés suffisamment précis, y compris dans le pays de résidence provisoire des requérants, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par une décision du 11 août 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes (section administrative), la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme D a été rejetée. Vu : - la décision attaquée ; - les requêtes n°2310618, 2310617 et 2310615 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Caro, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 août 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Caro, juge des référés, - les observations de Me Semino, représentant Mme D, non présente à l'audience, qui reprend les mêmes conclusions par les mêmes moyens soulevés dans la requête et insiste sur l'erreur manifeste d'appréciation commise par le ministre pour refuser le visa sollicité. Interrogé par la juge des référés, il précise que la requérante a bénéficié d'un visa de court séjour touristique délivré par les autorités iraniennes mais qu'elle n'a pas demandé l'asile dans ce pays. Invité à expliciter l'absence de matérialisation du refus de renouvellement de ce visa, il mentionne que la requérante lui a indiqué que celui-ci lui avait été délivré verbalement, lors de sa convocation dans un centre en Iran, - les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer ; - et les observations de M. G A, présent à l'audience, ainsi que de plusieurs membres de sa famille, qui précisent que la procédure de délivrance des visas en Afghanistan est différente de celle existante en France, dès lors qu'elle est caractérisée par un système de corruption généralisée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante afghane né le 21 juin 2003 à Kaboul, (Afghanistan), a sollicité le 18 juillet 2022 auprès de l'ambassade de France à Téhéran (Iran) la délivrance d'un visa de long séjour en vue de demander l'asile en France. Elle y a été convoquée le 19 octobre 2022 pour un entretien préalable. Toutefois, en l'absence de réponse à sa demande, l'intéressée s'est de nouveau rapprochée des services de l'ambassade qui lui ont indiqué, qu'en l'absence de réponse dans un délai de huit mois une décision implicite de refus naissait. La requérante a saisi le 29 juin 2023 la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France d'un recours administratif préalable obligatoire afin de contester la décision de l'ambassade de France à Téhéran. Par la présente requête, Mme D demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française en Iran a implicitement refusé la demande de visa en vue de solliciter l'asile sur le territoire français. Sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. La demande d'aide juridictionnelle présentée pour Mme D ayant été rejetée par une décision du 11 août 2023, les conclusions tendant à ce qu'elle soit admise à titre provisoire au bénéfice de cette aide sont devenues sans objet. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Le requérant doit démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 5. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, la requérante se prévaut principalement de sa qualité d'épouse de M. I F B, qui réside en France en qualité de réfugié, lequel est également un des fils de M. F B C, actuellement réfugié en France avec son épouse. Elle fait valoir les risques qu'elle affirme encourir pour son intégrité physique en Afghanistan et y ajoute l'extrême précarité de sa vie quotidienne. Pour autant, il est constant que l'intéressée, alors même qu'elle avait réussi à gagner l'Iran où elle résidait sous couvert d'un visa de court séjour touristique selon ses déclarations, a rejoint l'Afghanistan de son plein gré. Si la requérante soutient qu'elle encourait des menaces personnelles en Afghanistan et en Iran, de tels risques ne sont pas corroborés par les pièces produites à l'instance. En outre, elle n'établit pas avoir entrepris des démarches en vue d'obtenir la prolongation ou le renouvellement de son visa en Iran, ni n'apporte la preuve d'un refus opposé par les autorités iraniennes. Enfin, Mme D a déposé une demande de réunification familiale le 19 juin 2023. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme démontrant l'existence d'une situation d'urgence de nature à justifier la suspension de la décision implicite des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran). 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle présentée pour Mme D. Article 2 : La requête de Mme D est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 24 août 2023. La juge des référés, N. CaroLe greffier, J-F. Merceron La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4424 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2310613_20230824
TA694 novembre 2025
DTA_2310618_20251104Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2310613_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel