TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2310590_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2023, M. A B, représenté par MeYahi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le récépissé de titre de séjour qu'il n'a pas réceptionné depuis le mois de juin 2023 et de lui délivrer un récépissé de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros TTC en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la condition d'urgence est remplie ; Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que : - un récépissé de demande de titre de séjour a été adressé à l'intéressé le 30 juin 2023 ; - une décision de refus de titre de séjour portant obligation de quitter le territoire a été adressé au requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turc, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le récépissé de titre de séjour qu'il n'a pas réceptionné depuis le mois de juin 2023 et de lui délivrer un récépissé de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 28 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. B et lui a fait obligation de quitter, sans délai, le territoire national. 4. D'une part, le récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 29 décembre 2023 qui lui a été adressé le 9 juin 2023 doit être regardé, dans cette mesure, comme ayant été abrogé. Par suite, l'intéressé ne justifie ni de l'urgence ni de l'utilité à se voir communiquer à nouveau ledit récépissé. 5. D'autre part, le juge des référés ne peut prendre que des mesures provisoires et ne peut ainsi, sans excéder sa compétence, aller à l'encontre de l'exécution d'une décision administrative. De fait, la mesure demandée au juge des référés tendant à la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ferait, en l'espèce, obstacle à l'exécution d'une décision administrative et n'est donc pas au nombre de celles que le juge des référés a le pouvoir d'ordonner en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dans ces conditions, en l'absence de tout péril grave, il n'y a pas lieu, dans cette mesure, de faire droit à la demande de M. B. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la demande de M. B en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 22 novembre 2023. La juge des référés, signé Muriel C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2310590_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA