TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 août 2023
- ECLI
- DTA_2310589_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, Mme C B et M. E D, agissant en tant que représentants légaux de leur fille mineure, A D, représentés par Me Djemaoun, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), afin d'exécuter, l'ordonnance n°2309867 du 21 juillet 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, rendue sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de leur délivrer la carte prévue à l'article D. 553-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de percevoir l'allocation pour demandeur d'asile pour le compte de leur fille, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que l'OFII n'a pas exécuté dans le délai de 48 heures l'injonction délivrée le 21 juillet 2023 du juge des référés ; en particulier alors que M. D est déjà enregistré dans le dispositif national d'accueil, l'OFII, qui n'est pas en droit de leur demander un relevé d'identité bancaire, peut, sans difficulté, générer une carte en vue du paiement de l'allocation pour demandeur d'asile (ADA) au profit de l'enfant du couple. Par un mémoire, en défense, enregistré le 8 août 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que, dès lors que la mère de la jeune A n'est pas enregistrée dans le logiciel du dispositif national d'accueil, ce qui risque d'entraîner un blocage de paiement pour l'ensemble de la famille et que l'administration a la possibilité de déroger au versement de l'ADA en procédant par virement sur un compte bancaire ; par suite, dès lors que les requérants n'allèguent ni ne pas disposer d'un compte bancaire ni de ne pouvoir en ouvrir un, rien ne s'oppose au règlement de l'allocation par cette voie. Par un mémoire, en réplique, enregistré le 8 août 2023, Mme C B et M. E D persistent dans leurs conclusions par les mêmes moyens. Vu : - l'ordonnance n°2309867 rendue le 21 juillet 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 août 2023 à 11 heures 30. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Huon, juge des référés ; - les observations de Me Djemaoun pour Mme B, M. D et Mlle D, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens en précisant, en particulier, que rien ne fait obstacle à la délivrance d'une carte de paiement prévue à l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle constitue la modalité de droit commun de versement de l'allocation pour demandeur d'asile. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été présentée par l'OFII après la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n°2309867 en date du 21 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, enjoint à l'OFII d'attribuer un hébergement pour demandeurs d'asile à Mme B, à M. D et à leur fille mineure Mlle D, ainsi que l'allocation pour demandeurs d'asile (ADA) dans les conditions prévues par l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ce dans un délai de 48 heures. Soutenant que cette injonction n'a été que partiellement suivie d'effet, les intéressés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, demandent à ce qu'il soit enjoint à l'OFII de délivrer la carte mentionnée à l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin que Mme B et M. D puissent percevoir l'allocation pour demandeur d'asile pour le compte de leur fille mineure. 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 3. Aux termes de l'article D 553-18 du CESEDA : " L'allocation pour demandeur d'asile, est versée mensuellement sur la base de la transmission prévue à l'article D .553-21, à terme échu, par alimentation d'une carte de retrait ou de paiement. De manière transitoire ou par dérogation, notamment dans les départements d'outre-mer, l'allocation peut être versée par virement sur un compte bancaire du bénéficiaire ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en principe, à l'OFFI de délivrer la carte de retrait ou de paiement qu'elles instituent en vue du versement de l'allocation pour demandeur d'asile sauf à justifier de circonstances particulières qui y ferait obstacle et qui impliqueraient un versement par compte bancaire. 4. L'OFII fait valoir que, notamment pour des motifs de sécurité liés à la lutte contre la fraude, le système d'information lui permettant d'attribuer à un demandeur d'asile la carte de retrait ou de paiement prévue par l'article D. 553-18 précité est alimenté par les données relatives à l'identité du demandeur enregistrées par le ministère de l'intérieur lors du dépôt de la demande de son propre système d'informatique et que, du fait de la configuration actuelle de celui-ci, l'attribution d'une telle carte implique qu'un demandeur d'asile majeur soit référencé dans le logiciel, qu'il soit actuellement ou ait précédemment été demandeur d'asile. Il est constant que, si Mme B est inconnue du dispositif national d'accueil, tel n'est pas le cas de M. D, père de la jeune A, qui a déjà été demandeur d'asile. Dès lors, il incombe à l'OFII, qui ne saurait exiger de ce dernier un relevé d'identité bancaire et qui, par ailleurs, ne justifie pas d'éventuelles difficultés techniques de lui délivrer la carte de retrait ou de paiement prévue par l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, afin qu'il puisse percevoir, au nom de sa fille, seule visée par la présente requête, l'allocation en cause. En l'espèce, il y a lieu de fixer le délai de délivrance de cette carte à quatre jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII au profit des requérants une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à l'OFII de verser l'allocation pour demandeur d'asile allouée à Mlle A D en délivrant à son père, M. E D, la carte de retrait ou de paiement prévue par l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit, et ce dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 2 : L'OFII versera à Mme B et M. D une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à M. E D, en tant que représentants légaux de leur fille A, et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Cergy, le 8 août 2023. Le juge des référés Signé C. Huon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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TA958 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 août 2023
Référence
DTA_2310589_20230808
Données disponibles
- Texte intégral