TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2310578_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. B C, représenté par Me Loehr, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 avril 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est constituée dès lors qu'il existe une présomption d'urgence s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour et qu'en outre la décision porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation personnelle ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; * elle est entachée d'un vice de procédure compte tenu de l'irrégularité de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; * elle est entachée d'une erreur de droit car le préfet de police s'est senti lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522- 1 ". 2. Si M. C soutient qu'il y a urgence à suspendre l'arrêté du préfet de police du 19 avril 2023 dans l'attente du jugement au fond, sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté, est inscrite au rôle d'une audience du tribunal du 20 juin 2023 à 9 heures 30. Dans ces circonstances particulières, la condition d'urgence précisée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite en l'espèce. Il y a lieu, dès lors, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative de rejeter la requête en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Paris, le 16 mai 2023. La juge des référés, N. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance N°2310578
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2310578_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel