TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2310560_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 1er aout 2023, le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée le 26 juillet 2023 par M. A B.
Par cette requête, et des pièces complémentaires enregistré le 3 aout 2023, le
11 septembre 2023 et le 12 septembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. B, représenté par Me Houam-Pirbay, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, dès lors qu'elle ne comporte pas les noms, prénoms et qualité du rédacteur ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale et d'une erreur de fait ;
- elle méconnait l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2023, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles en sa possession.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 septembre 2023 :
- le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné ;
- les observations de Me Houam-Pirbay, représentant de M. B qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations de M. B lui-même ;
- le préfet de police de Paris n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, est né le 13 juin 1983. Par un arrêté du 24 juillet 2023, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Pour prendre l'arrêté litigieux, le préfet de police de Paris s'est fondé sur le fait que M. B est dépourvu d'un document de voyage, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée familiale. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, qui soutient être présent sur le territoire français depuis 2017, établit qu'il était en possession d'un passeport en cours de validité au moment de la décision en litige, justifie de 33 mois de travail à temps plein, de mars 2019 à mai 2023¸ ainsi que d'une promesse d'embauche, mais également de la présence sur le territoire de ses trois sœurs, dont deux sont françaises, et a déposé une demande de titre de séjour auprès du préfet des Hauts-de-Seine le 7 juillet 2023. Il s'ensuit que le préfet de police de Paris n'a pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant avant de prendre son arrêté du 24 juillet 2023.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français doivent être accueillies. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement doivent être également accueillies.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, [] l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
5. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français faite à M. B implique, en application des dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, qu'il soit muni d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de Paris, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de munir M. B d'une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 24 juillet 2023 du préfet de police de Paris est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou au préfet territorialement compétent, d'une part, de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, d'autre part, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 Octobre 2023
Le magistrat désigné,
Signé
F. Beaufaÿs La greffière,
Signé
O El Moctar
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2310560_20231004
Données disponibles
- Texte intégral