TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2310558_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, Mme A B, représentée par la SELARLU Hagege, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui fixer un rendez-vous pour procéder soit à la délivrance d'un titre de séjour mention " étudiant ", soit à l'examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour et de débloquer son dossier en ligne ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - les mesures demandées sont utiles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Versailles : () Yvelines ; / (). ". 3. Il résulte de l'instruction que les difficultés dont fait état Mme B pour obtenir un rendez-vous en préfecture afin de procéder à la délivrance ou à l'examen de sa demande de titre de séjour se rattachent à l'exercice de la police des étrangers. La requérante résidant à Saint-Germain-en-Laye, dans le département des Yvelines, il appartient au tribunal administratif de Versailles, et non au tribunal administratif de Paris, de se prononcer sur sa demande. Dès lors, la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris le 14 juin 2023. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./900
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2310558_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA