TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2310557_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ; - et les observations de Me Mirgodin, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête en soutenant que la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur d'appréciation. Le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 11h22. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 10 octobre 1985 à Kaolack (République de Sénégal), entré en France le 25 juillet 2020 selon le relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 22 septembre 2021 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 14 mars 2022. L'intéressé a été interpellé le 2 octobre 2023 pour des faits de faux et usage de faux et placé le jour même en garde à vue. Par arrêté du 2 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai en application des 1°, 5° et 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 2 octobre 2023. 2. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ". L'article L. 612-2 de ce code dispose que " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition de police du 2 octobre 2023 à treize heures quarante-cinq que M. A a déclaré ne pas vouloir quitter la France. Il ressort également des pièces du dossier que, à la date de la décision contestée, M. A ne pouvait justifier d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité et d'une adresse stable. Dès lors, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Seine-et-Marne a pu légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, cette autorité n'a ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ni d'erreur d'appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l'intéressé. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 2 octobre 2023, par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga La greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N. Riellant
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2310557_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel