TA44OQTF 6 semaines - 3ème chambreOQTF 6 semaines - 3ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 3ème chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2310552_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Seguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet du Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'il disposait du droit de se maintenir sur le territoire ; - elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision qui la fonde est illégale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2023, le préfet du Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant sont infondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2023. Le président du tribunal a délégué à M. A les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 23 janvier 2024, à 11 heures, M. A a présenté son rapport et a constaté l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant guinéen né le 3 février 2001, entré en France le 11 juin 2021 selon ses dires, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Il a été définitivement débouté du droit d'asile par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 2 juin 2023. Par un arrêté du 22 juin 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Sur le fondement de l'arrêté attaqué : 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 611-1, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 de ce code, à moins que l'intéressé ne soit titulaire d'une autorisation de séjour. 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision précitée de la Cour nationale du droit d'asile en date du 2 juin 2023 a été notifiée à M. C le 12 juin 2023, en sorte qu'il se trouve dans le champ des dispositions précitées. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ressort des énonciations de l'arrêté contesté que le préfet a procédé, avant d'édicter la mesure prise à l'encontre de M. C, à un examen particulier de sa situation. Il suit de là que le moyen tiré de ce qu'un tel examen n'aurait pas été opéré ne peut être accueilli. 5. En second lieu, M. C ne fait pas état d'éléments suffisamment précis et probants attestant de ce que la prise en compte de son état de santé aurait dû amener le préfet à saisir pour avis le collège des médecins de l'Office français pour l'immigration et l'intégration avant de décider de son éloignement. Il ne ressort pas des pièces produites que la pathologie dont serait affecté l'intéressé, qui invoque une possible infection par le virus de l'hépatite B, présenterait un caractère avéré de gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision distincte fixant le pays de renvoi : 6. En premier lieu, compte tenu des motifs énoncés précédemment, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre. 7. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux fait mention des motifs utiles de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette mesure manque en fait. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 19-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 9. Les faits dont fait état M. C en vue d'établir qu'il encourt un risque personnel en cas de retour dans son pays d'origine ne sont pas attestés par des éléments suffisamment précis et probants. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent doivent être écartés. 10. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Seguin et au préfet du Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le magistrat désigné, C. CANTIE La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au préfet du Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, F. MERLET N°2310552
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 3ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 3ème chambre
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2310552_20240213
Données disponibles
- Texte intégral