TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA77 · Reconduite à la frontière — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2310550_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Bassaler, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français : * est entachée d'incompétence ; * méconnaît les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : * est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; * est entachée d'incompétence ; * méconnaît les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; * viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : * est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; * est entachée d'incompétence ; * viole l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * méconnaît les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; * viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d'office une mesure d'injonction tendant à enjoindre à l'autorité préfectorale de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d'information Schengen ; - et les observations de Me Froger, substituant Me Bassaler représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 11h22. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 9 décembre 1993 à Oum El Bouagi (République algérienne démocratique et populaire), est entré en France le 11 janvier 2020 selon ses déclarations. L'intéressé a été interpellé le 3 octobre 2023 lors d'un contrôle routier et a été placé le jour même en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par arrêté du 4 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d'un an. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 4 octobre 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. B a été victime d'une grave blessure par arme à feu le 13 janvier 2020 à Paris. Il ressort encore du dossier, et notamment des pièces judiciaires, qu'il n'est aucunement concerné par les faits mais que la balle qui s'est logée dans son thorax ne lui était pas destinée, balle ne pouvant être retirée selon les documents médicaux produits. Suite au classement de sa plainte par le Parquet de Paris, il a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (Civi) du tribunal judiciaire de Paris. Par une ordonnance avant dire droit du 7 avril 2023, soit antérieurement à la décision contestée, le président de ladite commission du tribunal judiciaire de Paris a, notamment, ordonné une expertise médicale, désigné le docteur C de recherche biomédicale des armées, en s'adjoignant si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, et en détaillant les seize points de ladite expertise. Par un courrier du 13 juillet 2023, donc antérieur à la mesure contestée, l'intéressé a été convoqué le 6 octobre 2023 en vue de ladite expertise, soit postérieurement à la même mesure. S'il appartient à l'étranger concerné d'apporter tout élément justifiant qu'il serait dans l'impossibilité pour lui de se rendre en France pour y effectuer l'examen médical ordonné par la Civi (CAA Bordeaux, ordo, 8 avril 2019, n° 19BX00852), il ressort du cas d'espèce que ladite expertise devait avoir lieu deux jours après l'édiction de la mesure en litige rendant ainsi impossible pour le requérant d'apporter tout élément justificatif d'une éventuelle impossibilité pour lui de revenir en France afin de subir ledit examen médical s'il avait exécuté la mesure en litige immédiatement dès lors qu'elle l'oblige à quitter le territoire sans délai en lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par ailleurs, si, dans le cadre de la procédure devant la Civi, un étranger peut se faire représenter par un avocat (par exemple CAA Paris, 29 septembre 2016, n° 16PA00086), force est de constater qu'en l'espèce la question ne se pose pas des procédures générales devant cette commission mais de l'examen médical dans le cadre d'une expertise qui ne peut, par nature, qu'être personnelle. Dans ces conditions, en obligeant M. B à quitter le territoire français sans délai deux jours avant l'expertise médicale de l'intéressé ordonnée par le président de la Civi devant le tribunal judiciaire de Paris, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui au demeurant ne présente en défense aucune argumentation sur ce point pourtant clairement évoqué dans les écritures qui lui ont été régulièrement transmises, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être retenu. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 6. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la situation de M. B et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Eu égard à la procédure en cours devant la Civi et en vue de garantir les droits attachés à cette procédure en l'absence de toute procédure pénale engagée pour les faits dont M. B a été victime, il y a lieu de prévoit que, pour l'exécution de l'injonction précitée, le préfet des Bouches-du-Rhône prenne préalablement attache avec le conseil du requérant ou le requérant afin de prendre en compte l'état d'avancement de la procédure médicale engagée devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (Civi). Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ". 8. Le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. B, implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement. 9. Enfin, l'annulation prononcée n'implique aucune autre injonction. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. A B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée d'un an est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement en prenant préalablement attache avec le conseil du requérant ou le requérant afin de prendre en compte l'état d'avancement de la procédure médicale engagée devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (Civi), et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A B dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 4 octobre 2023 ci-dessus annulée. Article 4 : L'État (préfet des Bouches-du-Rhône) versera à M. A B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au président de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (Civi) du tribunal judiciaire de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga La greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N. Riellant
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2310550_20240418
Données disponibles
- Texte intégral