TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310543_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. A B, représenté par Me Brouwer, demande au juge des référés de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 7 août 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d'une habilitation d'accès en zone d'accès restreint de l'installation portuaire Terminal des Flandres. Il soutient : Sur l'urgence, que : - son employeur a initié une procédure de licenciement, l'entretien préalable étant fixé au 5 décembre 2023. Sur le doute sérieux, que : - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il n'a jamais été poursuivi ni condamné à raison des faits qui semblent lui être reprochés. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité intérieure ; - le code des transports ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 14 décembre 2023 à 14h30, en présence de M. Potet, greffier, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Brouwer, représentant M B, qui précise que la demande visait au renouvellement de la précédente habilitation. Le préfet du Nord n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 7 août 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de son habilitation d'accès en zone d'accès restreint de l'installation portuaire Terminal des Flandres. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée. 4. Aux termes de l'article R. 631-15 du code de la sécurité intérieure : " Vérification de la capacité d'exercer. / Les entreprises et leurs dirigeants s'interdisent d'employer ou de commander, même pour une courte durée, des personnels de sécurité et de recherches ne satisfaisant pas aux conditions de qualification professionnelle ou ne possédant pas les autorisations valides requises pour exercer leurs missions. / () ". Il ressort des pièces du dossier que M. B a été convoqué, pour le 5 décembre 2023, à un entretien préalable au licenciement, envisagé en raison de la décision en litige lui refusant le renouvellement de son habilitation d'accès en zone d'accès restreint de l'installation portuaire Terminal des Flandres. Cette décision, ayant ainsi, à brève échéance, pour effet de priver M. B de son emploi, entraine donc pour pour lui de graves répercussions sociales, financières et morales, alors en outre, qu'il n'est pas contesté qu'il a, avec son épouse, deux enfants à charge. La condition d'urgence est ainsi remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : 5. L'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 6. La décision par laquelle un préfet refuse, en application de l'article R 5332-56 du code des transports, de délivrer une habilitation d'accès aux zones d'accès restreint de la zone portuaire constitue un refus d'autorisation pour l'application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, sans être au nombre des décisions refusant une autorisation dont la communication des motifs serait de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 de ce code, visant notamment la sûreté de l'État et la sécurité publique. Cette décision constitue une mesure de police individuelle défavorable est, en conséquence, soumise à l'obligation de motivation prévue par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 7. Le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation paraît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 8. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus en litige jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le juge des référés peut, y compris de sa propre initiative lorsque la décision contestée est une décision administrative de rejet, assortir la mesure de suspension qu'il ordonne de l'indication des obligations provisoires qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer la demande dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence. 10. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique seulement mais nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la demande de M. B. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte du motif de celle-ci. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de décision du 7 août 2023 du préfet du Nord est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de quinze jours à compter la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 9 janvier 2024. Le juge des référés, Signé, J. ROBBE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2310543_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel