TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2310527_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 novembre 2023 et le 10 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Fortunato, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer pour lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de délivrance d'un récépissé le place dans une situation irrégulière l'exposant à un risque d'interpellation et d'éloignement alors qu'il justifie remplir l'ensemble des conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et l'empêche de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille ; - la mesure est utile dès lors qu'il sera mis en possession d'un récépissé lui permettant de circuler librement et de travailler ; - la mesure ne fera obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 9 et le 22 décembre 2023, le préfet du Nord représenté par Me Cano, demande au juge des référés, à titre principal, de rejeter la requête, à titre subsidiaire de lui accorder un délai de trois mois ou plus pour convoquer l'intéressé. Il fait valoir que : - le préfet n'a pas pris de décision récente à l'encontre de l'intéressé ; - l'urgence afin d'obtenir un rendez-vous pour déposer la demande de titre de séjour n'est pas caractérisée ; - la mesure sollicitée implique une exception et la désorganisation du système d'inscription sur une plateforme numérique mise en place ; les moyens limités dont l'Etat dispose doivent être pris en compte ; le requérant n'établit aucune situation de vulnérabilité justifiant de lui donner priorité sur les autres demandeurs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 6 septembre 1998, a déposé, le 6 octobre 2023, une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de le convoquer afin de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en l'espèce, compte tenu de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référés régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celles refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet. En l'espèce, la demande de M. B tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " parent d'enfant français " a été déposée le 6 octobre 2023, ainsi que cela résulte de l'accusé de réception de dépôt délivré à cette occasion et produit à l'instance. Il ne résulte pas de l'instruction que ce dossier aurait fait l'objet d'un refus d'enregistrement au motif de son caractère incomplet. Ainsi, en application des dispositions ci-dessus reproduites, cette demande est réputée avoir fait l'objet d'une décision implicite de rejet née au terme d'un délai de quatre mois suivant le dépôt, le 6 octobre 2023, du dossier estimé complet, soit le 6 février 2024. Dès lors, et en l'absence de péril grave avéré, à la date de la présente ordonnance, le juge des référés ne saurait faire droit aux conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de le convoquer pour lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sans faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet qu'au demeurant, le demandeur, s'il s'y croit fondé, peut contester devant le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B, ainsi que celles présentées au titre des frais du litige, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 19 février 2024. La juge des référés, Signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2310527_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA