TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2310527_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, Mme C F, représentée par Me Lerein, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme F soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- son insertion professionnelle est en suspens dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour, elle a en charge son fils atteint d'une pathologie génétique rare ; elle peut à tout moment être interpellé et faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- cette décision méconnaît les dispositions des articles R. 432-1, R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l'article 6-5°) de l'accord franco-algérien, l'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Vu :
- la requête enregistrée le 25 avril 2023 sous le n° 2309331 par laquelle
la requérante demande l'annulation de la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cicmen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Lemieux, greffier d'audience, M. Cicmen a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Lerein ;
- les observations de Me Floret, représentant le préfet de police, qui précise que la précarité de la situation financière de la requérante précède la décision en litige, le refus de titre de séjour n'a pas pour effet de séparer la requérante de ses proches, et que celle-ci ne démontre pas que la pathologie de l'enfant ne peut pas être prise en charge dans son pays d'origine.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C F, ressortissante algérienne née le 8 mai 1984, indique être entrée en France le 12 juillet 2018 muni d'un visa C, accompagnée de son époux, M. D, ainsi que de leurs deux enfants mineurs, A et B, alors âgé de 4 et 3 ans, l'aîné souffrant d'une dystrophie musculaire de Duchenne. Son époux a obtenu un premier certificat de résident algérien, valable du 23 juin 2021 au 22 juin 2022. Ce titre a été renouvelé. Il séjourne régulièrement sous couvert d'un document de titre de séjour valable du 23 juin 2022 au 22 juin 2023. Mme F a, quant à elle, sollicité, le 26 avril 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Convoqué à la préfecture de police le 6 juin 2022, un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " lui a été délivré à cette occasion. Mme F demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
En ce qui concerne la condition de l'urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension de l'exécution d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate sur la situation concrète de l'intéressé. Hors le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l'espèce, la décision implicite de rejet de la demande de Mme F est née quatre mois après le dépôt de sa demande d'admission au séjour le 3 juin 2022, conformément aux dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit le 3 octobre 2022. La requérante n'est, en droit, pas autorisée à travailler. Son époux est sans activité professionnelle depuis le 1er janvier 2023 et dispose, à compter de 24 janvier 2023, pour une durée de 438 jours, d'une allocation d'aide au retour à l'emploi de 1109,10 euros pour un mois de 30 jours, alors que le foyer se compose de deux adultes et de deux enfants mineurs, dont l'un est atteint d'une dystrophie musculaire de Duchenne. Eu égard aux effets de la décision en litige sur la situation personnelle de Mme F, de son enfant malade et de son foyer, la requérante justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. La requérante ayant demandé en vain, par lettre reçue le 20 mars 2023 par les services de la préfecture et en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, la communication des motifs de la décision implicite de rejet dont la suspension est demandée, le moyen tiré du défaut de motivation est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F est fondée à demander la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. La suspension de la décision implicite de refus de titre de séjour implique nécessairement qu'il soit fait droit aux conclusions de M. F et que le préfet procède au réexamen de sa demande. Il y a lieu, par suite, d'ordonner au préfet de police de procéder à son réexamen, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l'attente de cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme F, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme F est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de Mme F, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l'attente de cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail.
Article 3 : L'Etat versera à Mme F la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F, à Me Lerein et au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 mai 2023.
Le juge des référés,
D. Cicmen
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
No 2310527/6Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2310527_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel