TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310526_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 novembre et le 1er décembre 2023, M. B A, représenté par Me Fortunato, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une convocation en préfecture afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et d'en obtenir récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant britannique né le 12 juin 1992, est entré en France sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " visiteur ", valable du 4 janvier 2023 au 3 janvier 2024. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer une convocation en préfecture afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour portant la mention " conjoint de français " et d'en obtenir récépissé l'autorisant à travailler.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référés régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celles refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir la mesure sollicitée.
4. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à ordonner au préfet du Nord de lui délivrer une convocation en préfecture afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et d'en obtenir récépissé, M. A soutient que l'inertie de l'administration le place dans une situation telle qu'à l'expiration de son visa de long séjour le 3 janvier 2024, il lui sera impossible de justifier de son droit au séjour sur le territoire français, l'exposant dès lors au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Toutefois, cette situation n'est pas distincte de celles d'autres demandeurs de titres de séjour et ne permet pas, en l'absence de circonstances particulières propres à la situation de M. A, de caractériser la nécessité pour lui d'obtenir rapidement le rendez-vous sollicité. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 22 décembre 2023.
La juge des référés,
signé
S. BERGERAT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2310526_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel