TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 28 août 2023
- ECLI
- DTA_2310525_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. C A, représenté par Me Arigue, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de un ans ; M. A soutient, ou doit être regardé comme soutenant, que : - l'arrêté est dépourvu de base légale ; - son exécution l'expose à subir des traitements inhumains ou dégradants ; Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Franck-Emmanuel B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 août 2023 : - le rapport de M. B, - les observations de Me Arigue, avocat désigné d'office, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 31 janvier 1987, est entré sur le territoire français le 15 septembre 2021. Sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile a été rejetée le 11 avril 2022 par l'OFPRA, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 22 décembre 2012. Par un arrêté du 13 juillet 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de un an en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. A, qui a présenté sa requête sans avoir recours à un avocat, a bénéficié lors de l'audience de l'assistance de l'avocat de permanence désigné par le bâtonnier. Le requérant n'a pas indiqué vouloir renoncer au bénéfice de cette commission d'office. Par suite, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'admission au séjour au titre de l'asile de M. A a été rejetée par l'OFPRA le 11 avril 2022 et que cette décision a été confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 22 décembre 2022. Dès lors la situation de M. A était de celle permettant, sur le fondement des dispositions précitées, au préfet de décider de l'obliger à quitter le territoire et il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions. 5. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. M. A, dont la demande d'asile a par ailleurs été rejetée, n'établit pas que le retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque d'y subir des traitements inhumains ou dégradants ou à un risque pour sa vie ou sa liberté. Dès lors il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article précité. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : il n'y a pas lieu d'admettre M. A à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au la Préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2023. Le magistrat désigné, Signé F. B Le greffier, Signé M. D La République mande et ordonne au Préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 août 2023
Référence
DTA_2310525_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel