TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 août 2023
- ECLI
- DTA_2310525_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, M. A D F et Mme C E B, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 23 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises au Soudan refusant de délivrer à Mme E B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros HT à verser à leur conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, ou directement aux requérants en cas de refus d'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il existe une présomption en ce sens s'agissant des membres de famille de réfugié ; la demandeuse a été contrainte de quitter le Soudan avec la mère de son conjoint en raison du conflit armé y sévissant et a trouvé refuge en Ouganda ; elle a été victime d'une agression sur le trajet et a été hospitalisée ; elle réside actuellement dans un hébergement exigu grâce à l'argent envoyé par son conjoint ; le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée participe à caractériser l'urgence ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation : les documents relatifs à l'identité de la demandeuse et à son lien familial avec le réunifiant ont été communiqués ; ils produisent un certificat de mariage délivré par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, un certificat de naissance érythréen, une carte de réfugié au Soudan et une attestation de demande d'asile en Ouganda ; l'identité et le lien familial sont corroborés par des éléments de possession d'état et notamment les déclarations de M. D F à l'occasion de sa demande d'asile ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; après avoir été contrainte de fuir le Soudan, la demandeuse se trouve en situation de précarité en Ouganda ; le refus de visa porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires française à Kampala (Ouganda), par note diplomatique du 31 juillet 2023, de délivrer un laissez-passer à Mme E B. M. D F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 juillet 2023 sous le numéro 2310429 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Guilloteau pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 août 2023 à 10h30 : - le rapport de M. Guilloteau, juge des référés ; - les observations de Me Pavy, substituant Me Pollono, représentant les requérants ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été reportée au 3 août 2023 à 16h. Une pièce produite par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistrée le 2 août 2023 et a été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. D F, ressortissant érythréen, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 mai 2020. Une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale a été déposée par sa conjointe alléguée, Mme E B, ressortissante érythréenne, auprès des autorités consulaires françaises au Soudan, lesquelles ont rejeté sa demande. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 23 avril 2023. Les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, par note diplomatique du 1er août 2023 produite dans le cadre de la présente procédure, donné instruction à l'autorité consulaire française à Kampala (Ouganda) de délivrer un laissez-passer à Mme E B, l'intéressée étant dépourvue de passeport. Ce faisant, le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement procédé au retrait de la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la requête de M. D F et Mme E B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. M. D F a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pollono d'une somme de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D F et Mme E B aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Pollono, avocate des requérants, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D F, à Mme G B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pollono. Fait à Nantes, le 7 août 2023. Le juge des référés, T. GUILLOTEAULe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 août 2023
Référence
DTA_2310525_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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