TA135e Ch Magistrat statuant seul5e Ch Magistrat statuant seulCitée 2×
TA13 · 5e Ch Magistrat statuant seul — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2310523_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine enregistrée le 9 novembre 2023 et un mémoire enregistré le 3 avril 2024, la présidente du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence défère au tribunal, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, Mme A B, et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal du 25 septembre 2023 constituent la contravention prévue et réprimée par les articles L. 5337-4 et R. 5337-1 du code des transports et condamne par suite Mme B au paiement d'une amende. Elle soutient que : - les 8 et 16 août 2023, a été constaté l'exercice d'une activité de location non autorisée du navire Soleri, immatriculé TL D68 054 au départ de la cale de mise à l'eau du port de La Ciotat ; - en conséquence, un procès-verbal de constat de contravention de grande voirie a été dressé le 25 septembre 2023 ; ce procès-verbal de contravention de grande voirie a été notifié par voie de commissaire de justice par acte du 10 octobre suivant ; - les faits précédemment évoqués constituent une contravention de grande voirie en application des articles L. 5337-4 et R. 5337-1 du code des transports. Par des mémoires en défense enregistrés les 24 février et 24 avril 2024, Mme A B doit être regardée comme concluant à sa relaxe des poursuites engagées à son encontre. Elle fait valoir que les faits reprochés ne sont pas établis, et qu'elle a seulement procédé à des essais de son bateau avec des potentiels acquéreurs avant sa cession en septembre 2023, sans exercer d'activité commerciale. Un mémoire a été enregistré pour Mme B le 24 mai 2024, et n'a pas été communiqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 25 septembre 2023 ; - le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - le règlement particulier de police des ports de plaisance relevant de la compétence de la communauté urbaine Marseille-Provence métropole ; - l'arrêté du 16 juin 2022 de la présidente du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence portant règlementation de l'utilisation de la cale de mise à l'eau publique du nouveau port de La Ciotat ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Niquet en application de l'article L. 776-1 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Niquet, - et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La Métropole Aix-Marseille-Provence a dressé le 25 septembre 2023 un procès-verbal de contravention de grande voirie à l'encontre de Mme B, au motif de la location commerciale sans autorisation de son navire Soleri, immatriculé TL D68 054. Le procès-verbal a été notifié à l'intéressé par courrier du 5 octobre 2023 régulièrement signifié le 10 octobre suivant par acte de commissaire de justice. Sur l'action publique : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". Aux termes de l'article L. 2132-2 de ce code : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 5337-1 du code des transports : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre () ". Et aux termes de l'article R. 5337-1 du code des transports : " Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. / Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ". Aux termes de l'article 12 du règlement particulier de police des ports de plaisance approuvé par délibération de la communauté urbaine Marseille-Provence Métropole du 22 décembre 2014, relatif à la surveillance du bateau par le propriétaire ou la personne qui en la charge, et applicable aux ports métropolitains : " Le propriétaire du bateau ou la personne qui en a la charge, doit veiller à ce que ce dernier : / () ne gêne pas l'exploitation du port () ". Et aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 16 juin 2022 portant règlementation de l'utilisation de la cale de mise à l'eau publique du nouveau port de La Ciotat : " () sont interdites toutes les activités à caractère commercial réalisées par des professionnels ou des particuliers non autorisés par une autorisation d'occupation qui utilisent indûment les infrastructures situées au sein du périmètre du domaine public maritime (DPM) du nouveau port de La Ciotat confié en gestion à la métropole d'Aix Marseille-Provence. / Ces installations sont : / () - Les cales de mise à l'eau, () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal () ". Et aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. Le montant de l'amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe () ". 5. Lorsqu'il retient la qualification de contravention de grande voirie s'agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d'infliger une amende au contrevenant. Alors même que les dispositions précitées ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. 6. Lorsque le rédacteur du procès-verbal n'a pas été le témoin personnel des faits qu'il relate, ce procès-verbal ne peut servir de base aux poursuites que si ses énonciations sont corroborées par les résultats de l'instruction poursuivie devant la juridiction administrative. 7. Il résulte des termes du procès-verbal dressé le 25 septembre 2023 par le surveillant de port agréé par le procureur de la République et assermenté devant le tribunal de grande instance de Marseille, que les constats opérés les 8 et 16 août 2023 l'ont été par des agents de la société ONET, en charge de la surveillance des cales de mise à l'eau du port de La Ciotat. Or, alors que Mme B fait valoir sans être contredite qu'elle a procédé à des essais de son navire avec de potentiels acquéreurs avant sa cession effective par acte sous seing privé du 18 septembre 2023, en se bornant à produire des rapports de la société ONET dépourvus de précisions, la métropole Aix-Marseille-Provence n'établit pas la matérialité des faits reprochés à Mme B consistant dans l'exercice d'une activité commerciale et l'entrave à l'exploitation du port, pour chacune des dates en cause. Ainsi, Mme B est fondée à solliciter sa relaxe. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la relaxe des fins des poursuites engagées contre Mme B pour contravention de grande voirie. D E C I D E : Article 1er : Mme B est relaxée des fins des poursuites. Article 2 : Le présent jugement sera adressé à la Métropole Aix-Marseille-Provence pour notification à Mme A B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024. La magistrate désignée, signé A. Niquet Le greffier, signé P. Giraud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 6 juin 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2310523_20240606
Données disponibles
- Texte intégral